Article 1
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-106 du 15 mars 2005 autorisant l'association Mille Pattes à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Mille Pattes ;
Vu la convention signée le 3 août 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Mille Pattes, notamment ses articles 3, 4 et 21 ;
Vu l'écoute des programmes effectuée le 22 septembre 2008 par le comité technique radiophonique de Paris ;
Vu l'écoute des programmes diffusés du 23 au 27 mars 2009 effectuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention du 3 août 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3 de cette convention, l'association Mille Pattes s'est engagée à diffuser le programme décrit à l'annexe II de ladite convention, composé d'une programmation musicale et d'informations et de rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de 6 heures du lundi au vendredi ; que cette dernière durée est rappelée à l'article 4 de la convention ;
Considérant qu'il ressort des constats d'écoute susvisés que l'association Mille Pattes ne diffuse pas le programme prévu aux articles 3 et 4 de la convention ; qu'en effet n'est pas diffusée l'intégralité des émissions d'information et de rubriques locales ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
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La présente décision sera notifiée à l'association Mille Pattes et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon