Article 1
La durée d'émissions télévisées et radiodiffusées allouée à chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation, tel que prévu par l'article L. 565 du code électoral, est ainsi répartie :
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La durée d'émissions télévisées et radiodiffusées allouée à chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation, tel que prévu par l'article L. 565 du code électoral, est ainsi répartie :
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La durée d'émissions télévisées et radiodiffusées allouée à chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation, tel que prévu par l'article L. 565 du code électoral, est ainsi répartie :