JORF n°0050 du 28 février 2009

Décision n°2009-132 du 20 janvier 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 26 juin 2007, conformément à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de télévision thématiques ou généralistes d'expression locale à temps complet, diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans le département de la Martinique.
Le bénéficiaire d'une autorisation à l'exploitation du service à temps complet faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même un minimum de douze heures quotidiennes d'émissions. Le volume hebdomadaire d'émissions en première diffusion produites localement est de quatorze heures. Une part significative de ces programmes de proximité est consacrée à l'information locale ou à la promotion d'artistes locaux. Les programmes dédiés à l'expression de proximité peuvent être complétés, en raison de la distance par rapport à la métropole, par des émissions de télévision généralistes à vocation nationale.

Article 2

Les fréquences déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et leurs conditions techniques d'utilisation sont définies en annexe I. Les zones d'exploitation géographiques correspondantes sont indiquées sur la carte en annexe II.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.

Article 3

Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme et de l'exploitation effective du service. L'exploitant effectif est défini comme assurant :
― directement la gestion du service et la composition des programmes ;
― et, directement ou indirectement, la diffusion du service.

Article 4

Le bénéficiaire d'une autorisation prend en charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone à la date de l'appel.

Article 5

Les personnes morales candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront adresser leur candidature, sous pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 31 mars 2009, à 24 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature en six exemplaires. L'un des six exemplaires transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra être présenté sous forme informatique (cédérom). Il devra être en tous points identique à la version sur papier.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision. La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel de la candidature, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin.

Article 6

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon