JORF n°0269 du 20 novembre 2009

CHAPITRE V : SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET AUTRES OBLIGATIONS S'IMPOSANT AUX OPERATEURS

Article 9

Mise à disposition d'un guichet unique portabilité fixe pour le traitement des demandes de portage.
Les opérateurs fixes mettent à disposition des opérateurs tiers les coordonnées de leur guichet unique portabilité fixe et les procédures pour le traitement de la conservation du numéro fixe. Ce guichet unique traite l'ensemble des demandes de portage en relation avec les opérateurs tiers. Ces informations sont précisées dans les conventions opérateurs relatives à la portabilité des numéros fixes et sont disponibles sur simple demande.

Article 10

Modalités d'intervention d'une entité commune de portabilité des numéros fixes.
Les opérateurs peuvent recourir à une entité commune pour faciliter l'échange de flux d'information entre opérateurs dans la mesure où les prestations fournies par cette entité sont conformes aux obligations résultant du code des postes et des communications électroniques et des décisions prises pour son application.
Dans ce cas, les opérateurs veillent à ce que les prestations fournies par l'entité commune respectent notamment les principes de reflet des coûts et de non-discrimination et ne créent pas d'obstacle artificiel au libre exercice d'une concurrence loyale entre opérateurs.

Article 11

Annulation d'une demande de portabilité par l'opérateur receveur.
Seul l'opérateur receveur peut annuler une demande de portabilité auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cas, la demande de résiliation du contrat ou du service entre l'abonné fixe et l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro, est également annulée.

Article 12

Traitement des informations par l'opérateur donneur.
L'opérateur donneur ne peut, suite à une demande de portabilité, informer ses services commerciaux de la résiliation du contrat de l'abonné fixe avant envoi de sa confirmation de l'éligibilité de la demande à l'opérateur receveur.

Article 13

Obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés.
Les opérateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l'acheminement des communications à destination des numéros portés se fasse dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre de la portabilité.
En tout état de cause, à compter du 1er avril 2010, l'acheminement des communications à destination des numéros portés se fait dans les mêmes conditions de qualité de service que pour les communications à destination des numéros non portés, sous réserve du délai maximum d'interruption de service lié à la mise en œuvre de la portabilité.
Cette obligation s'applique aux communications à destination de l'ensemble des numéros fixes et mobiles.

Article 14

Entrée en vigueur.
La présente décision entre en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Article 15

Exécution.
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.