JORF n°0269 du 20 novembre 2009

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

Article 2

Dispositions générales.
Les opérateurs fixes mettent à disposition de leurs abonnés fixes les informations nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro fixe.
La demande de conservation du numéro fixe est adressée par l'abonné fixe à l'opérateur receveur. Cette demande ne peut être qu'accessoire à la souscription d'un contrat de service de communications électroniques auprès de l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné fixe à l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro porté. Cette résiliation est conditionnée au portage effectif du numéro fixe, objet de la demande de portabilité.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro fixe.
Avant d'accepter la demande, l'opérateur receveur informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro fixe et de la possible inéligibilité de sa demande.
L'opérateur receveur se charge pour le compte de l'abonné fixe de la mise en œuvre de la conservation du numéro auprès des opérateurs concernés. L'opérateur receveur est l'interlocuteur unique de l'abonné fixe concernant la demande de conservation du numéro fixe et son suivi jusqu'à la mise en œuvre effective de la demande.
Un fournisseur de services de communications électroniques peut déléguer, sous sa responsabilité, à une société tierce la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de portabilité des numéros. Dans ce cas, il communique à l'Autorité, à sa demande et dans le délai qu'elle précise, le contrat qui régit la fourniture de ces prestations par cette société tierce.
Lorsque l'opérateur receveur affecte plusieurs numéros à son abonné fixe pour une même ligne, il fait droit à la demande de l'abonné consistant à ce que son numéro d'identification appelant transmis soit le numéro porté. Il informe son abonné de ce droit au moment de la souscription.

Article 3

Inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe.
I. ― L'opérateur receveur ne peut refuser la demande de l'abonné fixe de conservation du numéro fixe que dans les cas suivants :
― incapacité du demandeur : la demande de portabilité doit être présentée par le titulaire du contrat en ce qu'il concerne le numéro fixe objet de la demande, ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
― demande incomplète ou contenant des informations erronées : la demande de portabilité doit comporter l'ensemble des informations nécessaires et notamment le numéro fixe objet de la demande ;
― non-respect des règles de gestion du plan national de numérotation : la demande de portabilité doit notamment respecter certaines contraintes géographiques ;
― incompatibilité technique : la demande de portabilité doit être assurée dans des conditions techniques raisonnables du point de vue des contraintes objectives que peut encourir l'opérateur.
Il relève de la responsabilité de l'opérateur receveur de vérifier l'exactitude de la demande formulée par le titulaire du contrat ou par son mandataire.
II. ― L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné fixe que dans les cas suivants :
― données incomplètes ou erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro fixe objet de la demande ;
― numéro fixe inactif au jour du portage : la demande de portage doit notamment porter sur un numéro actif au jour du portage ;
― numéro fixe faisant déjà l'objet d'une demande de portage non encore exécutée.
Lorsqu'il refuse une demande de portage pour l'un de ces motifs, l'opérateur donneur indique à l'opérateur receveur sur quel motif il fonde son refus.
III. ― En cas d'incident technique impliquant un report de l'exécution du portage, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.