JORF n°0269 du 20 novembre 2009

CHAPITRE III : OBLIGATIONS D'INFORMATION A L'ABONNE FIXE

Article 4

Obligations de mise à disposition d'information par les opérateurs fixes.
Les opérateurs fixes mettent à disposition de leurs abonnés fixes les informations nécessaires à la conservation du numéro fixe. Ils doivent notamment mettre à leur disposition la liste exhaustive des numéros fixes qui ont été affectés ou réservés dans le cadre de leur contrat, en particulier les numéros de sélection directe à l'arrivée associés aux numéros d'identification de l'installation des abonnés entreprise.
Ces informations sont mises à disposition gratuitement, soit sous forme électronique par le biais d'espaces clients accessibles par le réseau internet, lorsqu'ils existent, soit par une mention sur le support de facturation correspondant à l'installation concernée.
En tout état de cause, l'opérateur donneur fait droit à la demande de l'opérateur receveur concernant l'obtention des informations décrites au premier alinéa du présent article, ainsi que toute information nécessaire à l'identification de l'installation, dans le cadre d'une demande de conservation du numéro fixe.

Article 5

Obligations d'information de l'abonné fixe par l'opérateur receveur.
I. ― Avant d'accepter la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné fixe des modalités et conséquences de sa demande :
― le droit à la portabilité est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité, notamment le numéro fixe objet de la demande doit toujours être actif le jour du portage ;
― la demande de portabilité du numéro fixe vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur, en ce qu'il concerne le numéro fixe porté ;
― la résiliation du contrat de fourniture de service de communications électroniques, en ce qu'il concerne le numéro fixe porté, prend effet avec le portage effectif du numéro fixe, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement ;
― la demande de portabilité d'un numéro fixe concerne exclusivement la conservation du numéro fixe et non pas des services dont bénéficiait l'abonné auprès de son opérateur, sans préjudice des dispositions de la décision n° 2006-0639 de l'Autorité susvisée.
II. ― L'opérateur receveur informe le demandeur de la date et heure prévues pour le portage effectif du numéro fixe.
III. ― Lorsque l'opérateur donneur notifie un cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro fixe, l'opérateur receveur en informe l'abonné fixe dans les meilleurs délais, en lui précisant le motif d'inéligibilité opposé.