JORF n°0269 du 20 novembre 2009

CHAPITRE IV : DELAIS DE PORTABILITE ET OBLIGATIONS DE QUALITE DE SERVICE

Article 6

Délais inter-opérateurs concernant le traitement de la demande de portage.
I. ― Une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro fixe, l'opérateur receveur la transmet à l'opérateur donneur et à l'opérateur attributaire en cas de portabilité subséquente dans les meilleurs délais et, au plus tard, cinq jours ouvrés avant la date convenue de portabilité pour les abonnés grand public, au plus tard sept jours ouvrés avant la date convenue de portabilité pour les abonnés entreprise, et dans les deux jours ouvrés en l'absence de date convenue.
II. ― Une fois qu'il a reçu une demande de conservation du numéro, l'opérateur donneur confirme l'éligibilité et l'éventuelle date convenue de portabilité à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trois jours ouvrés qui suivent la date de réception de la demande pour les abonnés grand public et, au plus tard, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la date de réception de la demande pour les abonnés entreprise.
III. ― Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.

Article 7

Délais de transmission par l'opérateur receveur des informations relatives aux numéros fixes portés.
I. ― Une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur transmet aux opérateurs tiers les informations relatives à la mise en œuvre de la conservation du numéro fixe dès le retour d'éligibilité de l'opérateur donneur.
Ces informations sont destinées à l'ensemble des opérateurs de communications électroniques notamment à des fins d'acheminement des appels à destination des numéros fixes portés ; elles précisent en particulier le préfixe de routage associé au numéro fixe objet de la demande et l'éventuelle date convenue de portabilité.
II. ― L'opérateur receveur transmet également aux opérateurs tiers les informations permettant le suivi de la mise en œuvre de la portabilité dans des délais compatibles avec l'obligation de qualité de service relative à l'acheminement des communications à destination des numéros portés, précisée à l'article 13 du présent dispositif.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2010.

Article 8

Obligation de qualité de service du portage.
Le jour du portage effectif du numéro, les opérateurs fixes prennent toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe.
En tout état de cause, l'interruption de service en émission ou en réception ne peut être supérieure à six heures à compter du 1er janvier 2011, puis à quatre heures à compter du 1er janvier 2012.
Les opérateurs font droit aux demandes raisonnables des opérateurs receveurs en vue de fournir une qualité de service accrue pour leurs abonnés entreprise.
Les opérateurs concernés par une opération de portage mettent en œuvre les procédures communes nécessaires au respect du présent article.