Décision n°2008-905 du 21 octobre 2008

Article 1

La société Mizik Tropical est mise en demeure, en ce qui concerne le service du même nom, d'une part, de fournir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements relatifs à la diffusion du service pour l'exercice 2007 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'article 4-1-3 de la convention du 9 mars 2005 modifiée.

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La société Mizik Tropical est mise en demeure, en ce qui concerne le service du même nom, d'une part, de fournir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements relatifs à la diffusion du service pour l'exercice 2007 et, d'autre part, de se conformer, à l'avenir, à l'article 4-1-3 de la convention du 9 mars 2005 modifiée.