Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 42 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Mizik Tropical le 9 mars 2005 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, telle que modifiée par l'avenant signé le 2 juillet 2008, notamment son article 4-1-3 qui prévoit que : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 31 mars un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. [...] », et son article 4-2-1 selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Vu les courriers du 5 mars 2008 et du 9 juin 2008 par lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à l'éditeur son obligation de lui communiquer avant le 31 mars 2008 le rapport sur les conditions d'exécution des obligations et engagements relatifs à la diffusion du service Mizik Tropical ;
Considérant que le défaut de communication du rapport d'exécution des obligations et engagements relatifs à la diffusion du service Mizik Tropical pour l'exercice 2007 n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :