JORF n°0044 du 21 février 2008

TITRE IV DIFFUSION

Article 35

La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes sur l'ensemble des émetteurs de la société RFO à Mayotte.

Article 36

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société Réseau France outre-mer (RFO) en informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.