Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions du conseil n° 96-319 du 16 janvier 1996, n° 2000-672 du 10 avril 2000 et n° 2005-344 du 6 juillet 2005 autorisant l'association Radio Canut à exploiter sur la fréquence 102,2 MHz à Lyon un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Canut ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Canut, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 6 octobre 2008, le comité technique radiophonique de Lyon a invité l'association Radio Canut à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Radio Canut n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Canut la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :