Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision du conseil n° 2008-326 du 11 mars 2008 autorisant l'Association toulonnaise pour la communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Vitamine ;
Vu la convention signée le 11 mars 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association toulonnaise pour la communication ;
Vu les résultats de l'étude réalisée par l'institut Yacast portant sur le programme musical diffusé par l'Association toulonnaise pour la communication au cours du mois de septembre 2008 ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 11 mars 2008 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3-2 de la même convention l'Association toulonnaise pour la communication s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort des résultats de l'étude susvisée que le service « Vitamine » a diffusé 32,1 % de chansons d'expression française pour le mois de septembre 2008, au lieu des 35 % prévus par la convention du 11 mars 2008 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société éditrice la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :