JORF n°0006 du 8 janvier 2009

Décision n°2008-1082 du 25 novembre 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision du conseil n° 2008-326 du 11 mars 2008 autorisant l'Association toulonnaise pour la communication à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Vitamine ;

Vu la convention signée le 11 mars 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association toulonnaise pour la communication ;

Vu les résultats de l'étude réalisée par l'institut Yacast portant sur le programme musical diffusé par l'Association toulonnaise pour la communication au cours du mois de septembre 2008 ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 11 mars 2008 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3-2 de la même convention l'Association toulonnaise pour la communication s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

Considérant qu'il ressort des résultats de l'étude susvisée que le service « Vitamine » a diffusé 32,1 % de chansons d'expression française pour le mois de septembre 2008, au lieu des 35 % prévus par la convention du 11 mars 2008 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société éditrice la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'Association toulonnaise pour la communication est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour la diffusion du service « Vitamine » aux stipulations de l'article 3-2 de la convention du 11 mars 2008, aux termes desquelles au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être d'expression française, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'Association toulonnaise pour la communication et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon