JORF n°0140 du 17 juin 2008

Article 15

Article 15

Le prix de transfert utilisé dans l'établissement des comptes séparés relevant du dispositif de séparation comptable est déduit des protocoles. TDF est tenue de transmettre à l'Autorité, simultanément aux comptes séparés, les éléments qui ont conduit à la détermination des prix de transfert dans les conditions prévues au point 3b de la présente décision.


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Le prix de transfert utilisé dans l'établissement des comptes séparés relevant du dispositif de séparation comptable est déduit des protocoles. TDF est tenue de transmettre à l'Autorité, simultanément aux comptes séparés, les éléments qui ont conduit à la détermination des prix de transfert dans les conditions prévues au point 3b de la présente décision.