Article 15
Le prix de transfert utilisé dans l'établissement des comptes séparés relevant du dispositif de séparation comptable est déduit des protocoles. TDF est tenue de transmettre à l'Autorité, simultanément aux comptes séparés, les éléments qui ont conduit à la détermination des prix de transfert dans les conditions prévues au point 3b de la présente décision.
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