Article 12
TDF établit un dispositif de séparation comptable fondé sur la construction de comptes séparés par offres et sur l'établissement d'un système de prix de transfert interne transparent qui respecte les règles suivantes :
― l'activité globale de « production », en amont du dispositif, fournit des prestations aux activités de gros amont et aval de TDF, à des prix correspondant au coût des prestations, en tenant compte de la méthode de valorisation des coûts réglementaires en vigueur et conformément au principe d'affectation non discriminatoire des coûts ;
― lorsque l'une de ses activités est en aval du marché de gros régulé, TDF doit produire ses offres en recourant aux offres disponibles sur ce marché, dans les mêmes conditions que le ferait un diffuseur tiers construisant et commercialisant des offres similaires ;
― cette même activité aval peut recourir, de façon complémentaire à des offres de gros régulées, à des prestations internes directement issues de l'activité de production, et ce dans la mesure où cette activité se trouve dans une situation symétrique à celle d'un diffuseur tiers qui, dans certaines conditions, peut recourir à ses propres infrastructures.
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