Article 2
Les candidats devront fournir à titre indicatif, pour les sites d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV du dossier de candidature figurant à l'annexe III.
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Les candidats devront fournir à titre indicatif, pour les sites d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV du dossier de candidature figurant à l'annexe III.
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