Décision n°2007-482 du 24 juillet 2007

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 est complété comme suit :
« La composition du multiplex est complétée, sur certains sites de diffusion, soit par un décrochage local supplémentaire de France 3, soit par France Ô, soit par un service de télévision privé à vocation locale. »

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