JORF n°139 du 17 juin 2007

TITRE Ier : INTERVENTIONS

Article 5

Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de la société Réseau France outre-mer. Le nombre d'intervenants dans une même émission ne peut être supérieur à trois. Au moins une de ces personnes doit figurer sur la liste de candidats.

Article 6

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des candidats d'autres listes ;
- apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage de l'emblème national ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, conformément à l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8

Si une liste intervient en partie dans une langue locale, elle doit en informer le chargé de production au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 9

Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat ni céder ce reliquat.

Article 10

Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.