JORF n°116 du 20 mai 2007

Sous-section 1 : Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition : tournages

Article 13

Une équipe technique et des moyens (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques.
Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique visé à l'article 4. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 14

La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de huit heures, soit pour le tournage de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes, soit pour le tournage d'une émission d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ne peut être dissocié.
Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s'ajoute à la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.

Article 15

Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les partis ou groupements politiques en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 6. Ils sont agréés par le coordonnateur désigné à l'article 4, qui peut demander aux partis ou groupements politiques de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.
Les partis ou groupements politiques s'assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis ou groupements politiques. Ce coût devra être intégré dans les comptes de campagne du parti ou groupement politique.

Article 16

Les partis ou groupements politiques qui le souhaitent peuvent disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 4.

Article 17

La durée de mise à disposition du studio et de l'équipe technique est soit de quatre heures, pour le tournage de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes, soit de quatre heures pour le tournage d'une émission d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ne peut être dissocié.

Article 18

Le réalisateur est choisi par le parti ou groupement politique. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 19

Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.

Article 20

A la fin de chaque tournage, un représentant du parti ou groupement politique signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 25.