AN, HAUTE-SAVOIE (3e CIRCONSCRIPTION)
M. GEORGES CHAVANNE
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Georges Chavanne, demeurant à Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie), enregistrée le 14 juin 2007 à la préfecture de Haute-Savoie et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 3e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'impression en couleur des mentions figurant sur les bulletins de vote ni ne fait obligation d'y mentionner la nature et la date de l'élection ; qu'il résulte, en outre, de la combinaison des articles L. 132-1 du code du patrimoine et R. 30 du code électoral que les bulletins de vote sont dispensés de la formalité du dépôt légal ; qu'il s'ensuit que la requête de M. Chavanne doit être rejetée,
Décide :
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