Décision n°2007-282 du 27 avril 2007

Article 1

En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne officielle radiotélévisée en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions :

  • sur France 2, France 3, France 4, France 5, RFO et France Inter : soixante minutes, y compris les rediffusions ;
  • sur RFI : dix minutes.

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En application de l'article 15 du décret du 8 mars 2001 susvisé, chaque candidat dispose pour la campagne officielle radiotélévisée en vue du second tour de scrutin de l'élection du Président de la République d'une durée égale d'émissions :

  • sur France 2, France 3, France 4, France 5, RFO et France Inter : soixante minutes, y compris les rediffusions ;
  • sur RFI : dix minutes.