Article 1
Si des brouillages sont produits par les émetteurs numériques mentionnés dans la dernière colonne de l'annexe 1 de la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société Télévision française 1 par la décision n° 2001-577 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion de son programme dans les zones de Brantôme, Catus, Condat-sur-Ganaveix, Golfech, Grand-Vabre, Jussac, Leyme, Ligneyrac, Ségur-le-Château, Saint-Sozy, Treignac, Valroufie 1, Villefranche-du-Périgord.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la société Télévision française 1.
La société TF1 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société TF1 pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.
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