Décision n°2007-22 du 2 mai 2007

Article 2

Le dossier du débat ne sera considéré comme complet au sens de l'article 7-III du décret du 22 octobre 2002 que s'il comporte des indications suffisamment précises sur :

  • les usages actuels du site d'Antifer ;
  • les dangers de l'activité envisagée ;
  • ses impacts sur l'environnement ;
  • les hypothèses de raccordement au réseau de transport de gaz.

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