Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 25, 28 et 42 ;
Vu les décisions du conseil n° 93-386 du 8 juin 1993, n° 97-898 du 2 décembre 1997 et n° 2002-1124 du 3 décembre 2002 autorisant l'association Bruaysis à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Bruaysis ;
Vu la convention signée le 3 décembre 2002 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Bruaysis, notamment ses articles 14, 21 et 22 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de cette convention, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 11 mai et 4 octobre 2006, le comité technique radiophonique de Lille a invité l'association Bruaysis à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; qu'en méconnaissance de ces courriers, l'association Bruaysis n'a pas fourni les documents demandés,
Décide :