JORF n°69 du 22 mars 2007

Article 15

Article 15

Les émissions télévisées sont composées au choix des candidats en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Ces éléments peuvent être de trois sortes :
- éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 24.
Chaque candidat indique de manière précise au coordonnateur mentionné à l'article 6, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 3, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Historique des versions

Version 1

Les émissions télévisées sont composées au choix des candidats en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ces éléments peuvent être de trois sortes :

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;

- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 24.

Chaque candidat indique de manière précise au coordonnateur mentionné à l'article 6, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 3, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.