Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 94-222 du 26 avril 1994, n° 99-202 du 11 mai 1999, n° 2003-717 du 16 décembre 2003 et n° 2004-284 du 22 juin 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Groupe Laser de M'Tsapéré à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Yao FM 106,2 ;
Vu la convention signée le 16 décembre 2003 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Groupe Laser de M'Tsapéré, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu les lettres des 26 mars et 23 juillet 2007 du comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte demandant à l'association Groupe Laser de M'Tsapéré de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 23 mars 2007, ainsi que les conducteurs d'antenne correspondants ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; qu'en vertu de l'article 19 de cette convention l'association Groupe Laser de M'Tsapéré est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'elle doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que l'association Groupe Laser de M'Tsapéré n'a pas fourni les enregistrements demandés par le comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte dans ses lettres des 26 mars et 23 juillet 2007 ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association la présente mise en demeure,
Décide :