JORF n°0287 du 11 décembre 2007

Chapitre 2 Définition des marchés

L'exercice de délimitation des marchés pertinents a pour but de définir le contour, en termes de produits et services et en termes géographiques, des marchés susceptibles d'être régulés ex ante. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre », effectué en accord avec les principes issus du droit de la concurrence. Conformément aux lignes directrices de la Commission européenne (6), cette analyse se fonde notamment sur un examen des caractéristiques du produit et sur la substituabilité du côté de l'offre et du côté de la demande. La définition géographique des marchés résulte notamment de l'examen du territoire principal d'activité commerciale des opérateurs.

(6) Lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques.

2.1. Présentation des marchés de détail

L'Autorité évoque dans cette partie les marchés de détail en tant que marchés associés au marché de gros. Au cas d'espèce, cet examen n'entraîne aucune conséquence en termes de délimitation du marché pertinent à qualifier au titre de la régulation sectorielle.
En premier lieu, il convient de souligner la correspondance entre les marchés principaux de l'activité commerciale de détail et les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile. Géographiquement, ces marchés sont segmentés selon les zones suivantes : la métropole, la Réunion et Mayotte, les Antilles (comprenant les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy) associées à la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En termes de marchés de produits et services, trois classes de services en aval du marché de gros de la terminaison d'appel vocal mobile peuvent être distingués au détail :
― les services de communications mobile vers mobile ;
― les services de communications fixe vers mobile ;
― les services de convergence fixe-mobile.
Les services de communications mobile vers mobile qui forment la première classe de services peuvent être envisagés comme appartenant à un marché global des services mobiles : le client consomme une offre, consistant en une formule tarifaire, lui donnant accès à une variété de services de communication en mobilité (voix, SMS, data, itinérance internationale, etc.) et assortie parfois d'une durée d'engagement, notamment en contrepartie d'un terminal subventionné. L'opérateur assure en effet très souvent, en sus de la fourniture de services de communications électroniques, la distribution et le renouvellement des terminaux mobiles dans le cadre de la politique de fidélisation des clients via un système de points fidélité, de subventions des terminaux, de multiplication des accords de marque qu'il a pu mettre en place. Dans ce contexte, l'ensemble des services mobiles peut être considéré comme un « bouquet » (7) de services consommés de façon liée avec, pour principal produit et donc principal inducteur de coûts et de revenus, la voix.

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Le marché de la téléphonie mobile s'est fortement développé notamment sous l'effet d'offres de communications « postpayées » vendues sous forme de forfaits et ne distinguant pas ou peu, au moins initialement, les appels on net des appels off net. Ces offres présentent notamment l'avantage d'être très lisibles pour les consommateurs.
Au cours des cinq dernières années, les communications mobile vers mobile, et plus précisément on net, se sont fortement développées (8). Alors qu'elles ne représentaient que 35,7% au début de l'année 2001 (contre 41,7 % pour les communications mobiles vers fixe national), leur proportion s'élève à 52,5 % au troisième trimestre 2006 (contre 19,9 % pour les communications mobiles vers fixe national). Parallèlement au développement d'offres tarifaires on net très avantageuses pour les clients, les pratiques de différenciation tarifaire au détail - c'est-à-dire des tarifs plus élevés à destination d'un opérateur donné - ont pu voir le jour, notamment dans les DOM où les niveaux de terminaison d'appel sont les plus élevés et où il n'y a jamais eu d'accord de « Bill & Keep ». De manière générale, l'Autorité note sur le marché de détail des services mobile à mobile une tendance avérée aux offres d'abondance pour les appels passés entre un appelant et un appelé appartenant au même réseau (offres illimitées on net), ainsi que l'illustre le graphique précédent. Cette tendance est moins développée outre-mer qu'en métropole mais, dans une démarche prospective, l'Autorité considère comme pertinent d'anticiper que la tendance observée en métropole se généralise sur ces marchés.
S'ils apparaissent moins dynamiques en apparence, les services fixe vers mobile restent quant à eux tout à fait significatifs. En effet, il convient de noter que le trafic fixe vers mobile représente encore au troisième trimestre 2006 plus de 14 % du trafic aboutissant vers un réseau mobile et plus de 30 % des revenus des opérateurs fixes (hors abonnement, publiphonie et cartes) (9).

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Enfin, les services de convergence fixe-mobile associent, de manière commerciale (vente de services couplés ou facturation unique pour les services fixes et mobiles) ou plus technique (terminal unique bimode GSM/Wifi ou routage des appels par exemple), des prestations de communications électroniques sur réseaux mobiles et fixes. Ces offres peuvent notamment rendre possible que des communications à destination de la ligne fixe d'un client soient renvoyées vers son mobile, ou, a contrario, que des communications à destination de sa ligne mobile soient renvoyées sur sa ligne fixe. S'agissant des offres les plus techniquement avancées apparues en 2006 en métropole, elles permettent que des communications à destination de la ligne mobile soient acheminées par le réseau fixe du client, notamment via son réseau Wifi. La boucle d'accès (Wifi ou mobile) sur laquelle se termine l'appel n'intervient toutefois pas dans le niveau de la charge de terminaison d'appel mobile facturée, qui correspond toujours à une charge de terminaison d'appel mobile.

(7) Ce terme de « bouquet » correspond au terme bundle dans la théorie économique anglo-saxonne. (8) Le développement des offres on net par rapport aux autres offres mobiles peut s'expliquer de deux manières. D'une part, les opérateurs ont encouragé le développement de ces offres de façon à favoriser les effets de réseaux (cf. développement des offres d'abondance vers des numéros du même réseau), profiter de leur propre structure de coût et à éviter le paiement de charges de terminaison d'appel vocal à leurs concurrents. D'autre part, le développement des « hérissons » a contribué à accentuer ce phénomène. (9) Source : Observatoire des marchés.

2.2. Définition de la prestation de terminaison
d'appel vocal vers numéro mobile

La terminaison d'appel vocal mobile désigne les prestations d'acheminement d'appels fournies par un opérateur exploitant des numéros mobiles à un autre opérateur de réseau auquel il est interconnecté, afin de permettre à l'appelant de ce dernier de joindre ces numéros mobiles (aujourd'hui, l'ensemble des numéros de type 06AB). Du fait du sens des communications ainsi acheminées, on dit que cet opérateur « termine » les appels vers le réseau de destination.
Du point de vue de l'opérateur acheteur de prestations de terminaison, une prestation de terminaison d'appel est demandée indépendamment de la technologie d'acheminement du trafic employée par l'opérateur de l'appelé ; celle-ci étant en général transparente pour l'acheteur.

2.3. Délimitation des marchés en termes de produits
et de services : analyse de la substituabilité
2.3.1. Généralités

Le présent document analyse le marché de la terminaison d'appel vocal offerte par les opérateurs mobiles, que ces opérateurs correspondent à des opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (et donc avec un réseau radio) ou à des exploitants de réseaux mobiles ouverts au public sans réseau radio (cf. section 1.4.3).
Conformément aux préconisations de l'actuel cadre communautaire, la délimitation du marché correspond au périmètre du marché le plus petit possible sur lequel l'offre et la demande se rencontrent et le prix de la transaction se forme, et repose donc sur les prestations réalisées à un niveau microéconomique.
A cet égard, dans le cas de la terminaison d'appel vocal, le marché est constitué de la rencontre entre la demande de terminaison de l'appelant du réseau A vers l'appelé présent sur le réseau B, et l'offre de terminaison de B pour terminer un appel issu de A vers le numéro de l'appelé B qu'il a ouvert à l'interconnexion.

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JOn° 287 du 11/12/2007 texte numéro 67

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Aux fins de la présente analyse, il est pertinent de regrouper dans un même marché l'ensemble des prestations de terminaison d'appel vocal fournies par un opérateur en vue de terminer les appels destinés à l'ensemble des numéros mobiles qu'il a ouverts à l'interconnexion. Ces prestations ne sont pas en soi substituables mais sont commercialisées de manière homogène et peuvent donc être regroupées dans un même marché.
Il est nécessaire d'examiner la substituabilité du côté de la demande et du côté de l'offre afin de déterminer quel est l'ensemble des produits substituables.

2.3.2. Analyse de la substituabilité
du côté de la demande sur le marché de gros

La substituabilité du côté de la demande s'évalue à deux niveaux :
La substitution par un autre service de gros : il s'agit d'examiner l'ensemble des services de gros qui s'offrent à un opérateur désirant acheter une prestation de terminaison d'appel vocal à un autre opérateur pour fournir un même service de détail et d'étudier la substituabilité des services entre eux ;
La substitution sur le marché de détail du service auquel est associé le produit de gros considéré. Le comportement du client final sur le marché de détail peut avoir des implications indirectes sur le marché de gros analysé, que ce soit sur sa définition ou son fonctionnement.
En cas d'une augmentation sensible et durable de la charge facturée pour une prestation de terminaison d'appel vocal par un opérateur mobile donné, un opérateur acheteur devant terminer un appel vocal à destination d'un client de l'opérateur mobile considéré pourrait acheter alternativement différents produits de gros :
― un autre produit d'interconnexion vendu par l'opérateur de destination pour terminer les appels ;
― les offres d'interconnexion d'un opérateur de transit qui achète de la terminaison d'appel vocal mobile à l'opérateur mobile de destination et la revend avec une prestation de transit additionnelle ;
― les offres d'interconnexion d'un autre opérateur mobile ;
― les offres d'interconnexion de l'opérateur mobile utilisant un réseau mobile qui fait appel à d'autres fréquences (par ex. UMTS) que les fréquences GSM ;
― les offres de « hérissons » ou « boîtiers radio ».
Dans le cas où un même opérateur mobile propose plusieurs offres d'interconnexion permettant la terminaison d'appels vers les numéros mobiles qu'il a ouverts à l'interconnexion, on peut conclure, du point de vue de la demande sur le marché de gros, à une substituabilité entre la terminaison d'appel vocal mobile et les autres offres d'interconnexion vocales. En effet, dans ce cas, l'augmentation sensible et durable du tarif associé à une offre d'interconnexion vocale mobile donnée entraînerait vraisemblablement pour les opérateurs tiers l'utilisation des autres offres d'interconnexion vocales mobiles offertes par cet opérateur.
Par conséquent, la délimitation du marché doit inclure l'ensemble des offres d'interconnexion vocales mobiles sur le réseau mobile de l'opérateur B, depuis le réseau d'un opérateur A. L'opérateur A, exploitant un réseau ouvert au public, peut être aussi bien un opérateur mobile, un opérateur fixe, un fournisseur d'accès Internet, ou un pur opérateur de transit.
Dans le cas de prestations qui coupleraient terminaison et transit, il convient de noter que la terminaison d'appel inclut les éléments de commutation ou de routage qui permettent l'acheminement des appels entre les utilisateurs qui y sont raccordés et exclut tout autre segment de transmission et autres éléments de commutation ou de routage supplémentaire, tels que des commutateurs de transit ou d'autres commutateurs locaux ayant une fonction de commutation en transit du point de vue de ce premier commutateur.
Cette délimitation s'explique principalement par le fait que la terminaison d'appel, au contraire du transit, ne peut être fournie que par l'opérateur de la boucle locale sur laquelle se termine l'appel, mais aussi par les différences significatives de niveaux tarifaires entre les prestations de terminaison d'appel et les prestations de transit incluant la terminaison d'appel. Ces deux facteurs permettent de conclure que ces prestations ne sont pas incluses dans le marché, dans la mesure où leurs fournitures respectives interviennent à deux niveaux différents de la chaîne de valeur.
Par conséquent, les prestations fournies, actuellement décrites sous le terme de « terminaison » et qui incluent le transit permettant l'accès à ces prestations de terminaison d'appels au niveau des commutateurs ou routeurs locaux, seront réputées comme n'appartenant pas au marché pertinent de la terminaison d'appel mais comme regroupant terminaison d'appel et transit.
Cette délimitation « technique » de la terminaison correspond pleinement à la Recommandation de la Commission européenne dans les motifs de sa Recommandation du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents (p. 21) qui prévoit qu'il est justifié de « considérer essentiellement la terminaison d'appel locale comme le marché pertinent de la terminaison d'appels ».
S'agissant des autres modes de substitution possibles, l'Autorité estime que :
― les prestations de terminaison d'appel vocal mobile fournies par des opérateurs distincts sont incluses dans des marchés distincts : les offres d'interconnexion offertes par un autre opérateur mobile A' ne peuvent pas être un substitut pour les offres de l'opérateur mobile A puisqu'il s'agit d'atteindre in fine un client sur le réseau de l'opérateur A ;
― les prestations de terminaison d'appel vocal sur un réseau mobile produites selon des modalités techniques différentes (GSM, UMTS, etc.) sont substituables.
Elle confirme donc les conclusions qu'elle avait pu adopter lors de ses analyses de marché précédemment publiées (10).
En revanche, s'agissant des « hérissons » (boîtiers radios), l'Autorité rappelle que ces derniers sont des batteries de téléphones mobiles, associés à des abonnements de détail, utilisés principalement pour convertir des appels fixe vers mobile en appels mobile vers mobile, généralement on net, et contourner ainsi le paiement de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile (11). Ces dispositifs peuvent être utilisés par des entreprises et/ou par des opérateurs fixes. En métropole, la baisse des terminaisons d'appels mobiles depuis janvier 2005 a fortement réduit les incitations pour les acteurs à recourir à de tels dispositifs en en diminuant le gain. Par ailleurs, dans les DOM, l'utilisation des mécanismes de « hérissons » n'a jamais eu de portée significative (absence historique de bill and keep). L'Autorité estime donc qu'aujourd'hui, au regard de ces conditions de marché, leur utilisation ne constitue pas un substitut réaliste à la terminaison d'appel vocal mobile.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'Autorité considère que les « hérissons » ne constituent pas aujourd'hui et pour la période de la présente analyse un substitut effectif à la prestation de terminaison d'appel vocal mobile.

(10) Cf. Décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n° 2004-0936 sur la régulation des marchés de terminaison d'appel vocal mobile en date du 10 décembre 2004 et 2006-0593 sur la régulation des marchés de terminaison d'appel SMS mobile en date du 27 juillet 2006. (11) Par ailleurs, ces boitiers radio s'accompagnent d'une dégradation de la qualité de service pour les utilisateurs finals (qualité sonore dégradée par l'emploi de deux boucles radio, non-transmission du numéro de l'appelant, etc.). Enfin, d'un point de vue technique, les « hérissons » on net ne constituent pas une solution satisfaisante d'acheminement du trafic car ils consomment deux boucles locales radio, lorsqu'une seule s'avère nécessaire pour une prestation de terminaison d'appel vocal mobile classique. De manière prospective, l'utilisation de « hérissons » n'est donc pas destinée à perdurer pour des raisons tant économiques que d'efficacité de l'occupation du spectre.

2.3.3. Analyse de la substituabilité du côté de la demande sur les marchés de détail : comportement de l'appelant face à une hausse du prix de détail de ses communications vocales vers un opérateur mobile donné résultant d'une hausse du tarif de terminaison d'appel vocal mobile de ce dernier
Une augmentation pérenne de la charge de terminaison d'appel vocal mobile par un opérateur donné peut entraîner une décision des autres opérateurs, fixes ou mobiles, d'augmenter leurs prix des communications vers l'opérateur mobile en cause.
Dans une telle perspective d'augmentation du même ordre que celui de la hausse de terminaison d'appel du prix de détail des appels (mobile vers mobile tiers et fixe vers mobile), il convient d'examiner le comportement de l'appelant. Différents types de substitution sur les marchés de détail sont alors envisageables :
― substitution par un appel vers un réseau fixe (commuté ou IP) ;
― substitution par un SMS ou par un autre service de messagerie mobile (MMS, e-mail mobile, Instant Messaging, etc.) ;
― substitution par un appel vers un autre numéro associé à un terminal compatible Wifi.
S'agissant de la substituabilité possible entre services vocaux mobiles et services vocaux non mobiles, l'Autorité considère qu'un appel à destination d'un poste fixe ne peut se substituer à un appel à destination du client du réseau mobile considéré dans la mesure notamment où la mobilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir être joint à tout instant, quelle que soit la position de l'appelé, est la pierre angulaire du service mobile.
S'agissant du SMS et plus généralement des autres services non vocaux de messageries mobiles, l'Autorité souligne que, contrairement à la voix, ces services instaurent entre l'appelé et l'appelant une communication écrite en mode différé et discret les distinguant des prestations vocales d'une manière qui justifie que l'Autorité conclut à ce jour à une non substituabilité entre un appel vocal à destination d'un réseau mobile et une communication utilisant un service de messagerie mobile.
Sur ces différents points, l'Autorité confirme donc ses conclusions adoptées dans les analyses précédemment publiées (12).
Enfin, l'Autorité note que le développement de terminaux bi-modes GSM/Wifi offrant un canal Wifi indépendant de l'opérateur mobile et comprenant un numéro pour chaque mode de transmission ouvre une perspective de substituabilité du côté de la demande entre une boucle locale radio mobile et une boucle locale radio non mobile. Dans un tel cas de figure, il serait concevable que des tarifs d'appels élevés vers une boucle locale radio mobile puissent induire une hausse des volumes d'appels vers la boucle locale radio non mobile de type Wifi du même correspondant. A l'horizon de la présente analyse, une telle substituabilité reste cependant purement théorique et donc non pertinente, au regard :
― de la diffusion limitée de ces terminaux ;
― des conditions d'usage de la boucle locale Wifi plus contraignantes que celles de la boucle locale GSM, du fait de la nécessité pour le client d'être à proximité d'un hotspot auquel il a accès, de l'impossibilité de garder une connexion en situation de mobilité, et du caractère relativement limité de la couverture Wifi par rapport à une couverture GSM ;
― du fait que l'appelant doit connaître le numéro Wifi de l'appelé pour procéder à la substitution, et que seules les offres de convergence commerciale et non technique offrent la possibilité d'appeler un tel numéro ;
― du fait qu'en l'absence de produit de convergence technique, l'appelé doit avoir activé sa connexion Wifi avant même d'avoir reçu le moindre appel, ce qui constitue une contrainte d'utilisation forte.
En tout état de cause, si la situation du marché devait évoluer sur l'un quelconque de ces points, l'Autorité serait fondée à anticiper, le cas échéant, son réexamen de la présente analyse.
Dans son avis n° 07-A-05 du 19 juin 2007 relatif à la présente analyse de marché (13), le Conseil de la concurrence « souscrit aux développements de l'ARCEP conduisant à conclure qu'aucun autre service n'est substituable aux prestations de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles et, en l'absence d'éléments nouveaux, renvoie aux analyses qu'il a développées dans ses précédents avis relatifs aux analyses des marchés de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles (avis n° 04-A-17 du 14 octobre 2004 et avis n° 07-A-01 du 1er février 2007) ».
L'Autorité relève que « le Conseil attire néanmoins l'attention de l'ARCEP sur l'émergence de terminaux mobiles bimodes pouvant recevoir les fréquences GSM et celles d'un canal Wifi. Ces terminaux mobiles sont associés à des offres convergentes de services (mobile + Internet) qui permettent l'utilisation tantôt du canal Wifi associé à une connexion Internet (boucle locale filaire), tantôt d'une boucle locale radio mobile, selon que l'abonné se situe ou non dans la zone de réception du canal Wifi d'un terminal internet. (...) De même qu'il n'y a pas lieu de distinguer les terminaisons d'appel vocal mobile en fonction des technologies utilisées (2 G ou 3 G), l'utilisation d'une connexion Internet associée à un canal Wifi ne doit pas constituer un critère de segmentation des marchés pertinents, dès lors qu'elle permet, en concurrence avec les autres technologies disponibles, une terminaison sur les numéros de type 06AB. Ainsi, le Conseil de la concurrence a eu l'occasion de rappeler dans un précédent avis que : "outre qu'il convient de respecter le principe de « neutralité technologique », tel qu'énoncé tant par l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques que par la directive-cadre 2002/21/CE du Parlement européen, il ressort en effet de la jurisprudence constante des autorités de la concurrence communautaires et nationales que des différences dans les caractéristiques propres des biens ou des services ne peuvent justifier à elles seules la délimitation de marchés pertinents distincts si ces différences ne conduisent pas les demandeurs à considérer ces biens ou services comme insuffisamment substituables entre eux” (avis n° 06-A-10 du 12 mai 2006). Eu égard aux développements qui précèdent, les marchés pertinents pourraient être délimités comme ceux des terminaisons d'appel vocal à destination des numéros mobiles de type 06 AB gérés par chaque opérateur. »
En conclusion, l'Autorité ne note pas de nouveaux éléments de fait ou de droit existants ou à venir à l'horizon de trois ans, la conduisant à revoir l'analyse de substituabilité effectuée dans ses précédentes analyses de marché afférentes à la terminaison d'appel vocal mobile.

(12) Cf. décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n°s 2004-0936 et 2006-0593 en date du 10 décembre 2004 et du 27 juillet 2006. (13) Avis n° 07-A-05 précité.

2.3.4. Analyse de la substituabilité
du côté de l'offre sur le marché de gros

Il ne semble pas qu'il y ait de substitution du côté de l'offre envisageable à l'horizon de cette analyse. En effet, celle-ci supposerait qu'en cas d'augmentation des prix de la terminaison d'appel vocal mobile par un opérateur, un opérateur en place ou un nouvel entrant pourrait offrir ce service de terminaison. Une telle éventualité ne peut pas se présenter du fait que, dans le système actuel, l'opérateur de terminaison est le seul acteur susceptible de localiser la personne appelée, identifiée par un numéro mobile, et de terminer l'appel vers ce numéro mobile.
S'agissant des offres de boîtiers radio (« hérissons ») fournies par des acteurs tiers via le détournement à l'insu de l'opérateur mobile de certaines de ses offres de détail attractives, si elles peuvent exister d'un point de vue technique, l'Autorité tient à souligner que ces dispositifs peuvent outrepasser des clauses de non-détournement d'usage spécifiées dans les conditions générales de vente relatives aux offres de détail et sont donc à ce titre non conformes aux conditions contractuelles. Ainsi, leur fourniture n'est pas garantie par les acteurs tiers, dans la mesure où elles sont exposées à une possible coupure de service, une fois le détournement détecté par l'opérateur mobile. Il n'existe donc pas véritablement d'offre en tant que telle. L'Autorité a conscience que leur disparition totale est improbable, dans la mesure où leur fonctionnement repose sur des pratiques qui pourraient être qualifiées, le cas échéant, de frauduleuses, mais il lui apparaît légitime de prévoir que les opérateurs mobiles feront effectivement disparaître ce type de « hérissons » en invoquant le non-respect des conditions contractuelles lorsqu'il est établi s'il prenait une ampleur significative.
L'Autorité considère donc qu'il n'existe pas de substitut efficace du côté de l'offre sur le marché à la terminaison d'appel vocal mobile.

2.3.5. Conclusion sur l'analyse
de la substituabilité

A l'issue de cette analyse et au regard de la situation actuelle, mais aussi de manière prospective, il ressort qu'aucun produit n'est substituable à la terminaison d'appel vocal mobile. Les produits de terminaison d'appel vocal définis en 2.3.1 couvrent toutes les technologies, qu'elles soient 2 G, 3 G ou autres. Au-delà, il n'existe pas à ce jour d'autre produit de substitution envisageable à l'horizon de la période couverte par cette analyse.
En raison de l'impossibilité technique pour un opérateur de terminer un appel vers un numéro qu'il n'a pas ouvert à l'interconnexion, il n'y a pas d'autre substitution ni du côté de la demande, non seulement sur le marché de gros, mais aussi sur les marchés de détail, entre voix, SMS et autres services de messagerie mobiles, ni du côté de l'offre.
En conclusion, il est donc justifié de définir, pour chaque opérateur de réseau mobile, le marché de la terminaison d'appel vocal vers ses numéros mobiles, comprenant l'ensemble des offres de terminaison d'appel vocal à destination de numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur son réseau.

2.4. Délimitation géographique des marchés

Il est ensuite nécessaire de définir le périmètre géographique de ces marchés.
Comme exposé précédemment, la procédure d'analyse de marché telle que prévue par le CPCE est applicable à la métropole, aux départements d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Conformément aux lignes directrices de la Commission européenne précitées, le périmètre géographique du marché de la terminaison d'appel d'un opérateur dépend de l'étendue de son réseau, entendu comme l'ensemble des zones dans lesquelles il dispose d'autorisation d'utilisation de fréquences mobiles, ainsi que les zones dans lesquelles il bénéficie d'un accord d'accès signé avec un opérateur utilisant des fréquences mobiles, notamment dans le cadre de la mise en place de solutions d'itinérance (par exemple en zones blanches) et éventuellement de partage d'infrastructures.
Pour rappel, les zones d'outre-mer sur lesquelles les opérateurs concernés par la présente analyse sont actifs commercialement et disposent, soit de fréquences, soit d'un accord d'accès avec un opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences, sont les suivantes :

| | OPÉRATEURS | |------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Réunion | Orange Réunion.
SRR.
Outremer Télécom. | | Mayotte | SRR.
Outremer Télécom.
Orange Réunion. | | Martinique | Digicel.
Orange Caraïbes.
Outremer Télécom. | | Guadeloupe | Digicel.
Orange Caraïbes.
Outremer Télécom. | | Guyane | Digicel.
Orange Caraïbes.
Outremer Télécom. | | Saint-Martin |Dauphin Télécom.
Digicel.
Orange Caraïbes.
Outremer Télécom.
UTS Caraïbes.| | Saint-Barthélemy |Dauphin Télécom.
Digicel.
Orange Caraïbes.
Outremer Télécom.
UTS Caraïbes.| |Saint-Pierre-et-Miquelon| SPM Télécom. |

L'Autorité indique ici que l'analyse du pouvoir de marché de chaque opérateur conduira le cas échéant à la conclusion de sa puissance sur un seul marché, délimité par l'étendue de son réseau. Les produits commercialisés ne sont pas là aussi substituables en soi mais commercialisés de façon homogène par un même acteur dans et peuvent donc être regroupées dans un même marché.
Pour chaque opérateur, le périmètre géographique du marché de la terminaison d'appel qui lui est associé recouvre donc l'ensemble des territoires sur lesquels il exerce une activité commerciale, indépendamment de la proximité géographique ou non de ces territoires entre eux.
L'Autorité relève que les lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (2002/C 165/03) relèvent (point 59) que « Dans le secteur des communications électroniques, la portée géographique du marché pertinent est traditionnellement déterminée par référence à deux critères principaux, (a) le territoire couvert par un réseau et (b) l'existence d'instruments juridiques (législatifs et réglementaires). Sur la base de ces deux principaux critères, les marchés géographiques peuvent être considérés comme locaux, régionaux, nationaux ou couvrant des territoires constitués de plusieurs pays (marchés paneuropéens, à l'échelle de l'Espace économique européen ou mondiaux, par exemple). »
Plus précisément (point 56) « Selon une jurisprudence constante, le marché géographique pertinent peut être défini comme le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans la fourniture ou la demande des produits ou services pertinents, où elles sont exposées à des conditions de concurrence similaires ou suffisamment homogènes et qui se distingue des territoires voisins sur lesquels les conditions de concurrence sont sensiblement différentes. La définition du marché géographique n'implique pas que les conditions de concurrence entre négociants ou prestataires de services soient parfaitement homogènes. Il suffit qu'elles soient similaires ou suffisamment homogènes et, par voie de conséquence, seuls les territoires sur lesquels les conditions de concurrence sont "hétérogènes” ne peuvent être considérés comme constituant un marché uniforme. »
En l'espèce, si l'Autorité alloue des fréquences distinctes par exemple à Mayotte et La Réunion, les conditions de concurrence, cadres réglementaires et conditions de couverture par les opérateurs de ces deux zones sont globalement homogènes, ce qui permet de les assimiler dans un unique marché pertinent.
Néanmoins, l'identification de l'exercice d'une influence significative sur un seul marché ne préjuge pas de la prise en compte d'élément objectif sur des segments géographiques donnés du marché lors de l'imposition d'obligations différenciées dans chacune des zones géographiques où cet opérateur a une activité. Cette différenciation peut résulter notamment de la prise en compte d'éventuelles spécificités des marchés de détail, ainsi que de la situation particulière de l'opérateur sur ces marchés.

2.5. Liste des marchés délimités

Les marchés de gros recensés dans le cadre de cette analyse de marché sont les suivants :
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de Dauphin Télécom ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de Digicel ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'Orange Caraïbes ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'Orange Réunion ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'Outremer Télécom ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de SPM Télécom ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de SRR ;
― marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'UTS Caraïbes.
Comme indiqué précédemment, l'Autorité inclut dans ces marchés toute prestation de terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur considéré, quelle que soit l'origine de l'appel (mobile, fixe, nationale ou internationale), quel que soit le destinataire, client de l'opérateur ou d'un MVNO recourant au réseau de l'opérateur et ne fournissant pas lui-même de prestation de terminaison d'appel, et quelle que soit la technologie utilisée pour produire cette prestation (GSM, UMTS, Wifi ou autres).
Ces marchés excluent les prestations offertes via les « hérissons », ainsi que les couplages transit et terminaison d'appel.
S'agissant des opérateurs mobiles disposant d'autorisations d'utilisation de fréquences mais n'ayant pas encore lancé leurs services, ainsi que d'opérateurs virtuels maitrisant leur trafic entrant qui pourraient apparaître sur le marché, l'Autorité sera amenée à examiner l'opportunité d'identifier de nouveaux marchés individuels de terminaison associés à chacun d'entre eux après le lancement de leur activité.