JORF n°0287 du 11 décembre 2007

Chapitre 1er Introduction

1.1. Le processus d'analyse de marché
1.1.1. Généralités

L'Autorité rappelle que le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :
― à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;
― à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;
― à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.
L'analyse menée par l'Autorité vise, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires.
Dans ce cadre, et conformément aux articles L. 37-3 et D. 301 du même code, l'Autorité recueille l'avis du Conseil de la concurrence, soumet son projet de décision à consultation publique, et le notifie à la Commission et aux Autorités de régulation nationales (ARN) des autres Etats membres.
L'Autorité a mis en consultation publique, entre le 14 mars et le 16 avril 2007, un document d'analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile. Dans ce document, l'Autorité proposait une délimitation des marchés pertinents métropolitains et outre-mer, une détermination des entreprises y disposant d'une influence significative, ainsi que des projets d'obligations afin de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
L'Autorité a reçu neuf réponses à cette consultation, rendues publiques à l'exception des passages couverts par le secret des affaires.
L'Autorité a par ailleurs saisi pour avis le Conseil de la concurrence le 26 avril 2007, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 301 du CPCE.
L'Autorité a également lancé le 8 juin 2007 et clôturé le 9 juillet 2007 une consultation publique sur les référentiels de coûts des opérateurs mobiles métropolitains utilisés dans le cadre de la tarification du service de terminaison d'appel vocal mobile.
A l'issue de ces démarches, l'Autorité a établi un projet de décision relative aux marchés pertinents outre-mer de la terminaison d'appel vocal mobile, à la détermination des entreprises y disposant d'une influence significative et aux obligations imposées à ce titre.
Ce projet de décision a été notifié à la Commission européenne et aux autres autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 24 juillet 2007, pendant qu'une consultation publique était menée en parallèle pour sept semaines. L'Autorité a reçu sept réponses à cette consultation, dont certaines soumises partiellement ou intégralement au secret des affaires. Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur la notification de l'Autorité. La Commission européenne a adressé à l'Autorité un courrier en date du 13 septembre 2007, par lesquels elle formule certaines observations. Ses observations ont conduit l'Autorité à préciser son analyse sur certains points.

1.1.2. Analyse des marchés de gros
de la terminaison d'appel vocal mobile

Au cas d'espèce, l'Autorité mène une analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles portant sur les trois prochaines années (cf. 1.2.1). Ce marché fait partie de la liste des marchés pertinents de la recommandation de la Commission C(2003)497 du 11 février 2003. Conformément à l'article 7 de la directive « cadre » et à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité a initié un processus d'analyse de ce marché.
L'objet de la présente analyse est donc de délimiter, en termes de produits et services ainsi qu'en termes géographiques, les marchés relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles, de désigner le cas échéant le (ou les) opérateur(s) y exerçant une influence significative et, enfin, au regard des problèmes et obstacles au développement d'une concurrence effective justifiant une régulation ex ante de ces marchés identifiés par l'Autorité, de leur imposer les obligations proportionnées remédiant aux problèmes de concurrence analysés.

1.2. Limites spatiale et temporelle de l'étude
1.2.1. Période temporelle d'analyse

Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser son analyse de sa propre initiative « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » C(2003)497 du 11 février 2003 précitée. En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions.
La présente analyse porte sur une durée de trois ans. L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période et considère que la mise en œuvre d'une régulation de ces marchés pendant une durée de trois ans est pertinente, au regard de l'absence d'évolution prévisible vers une situation de concurrence effective (cf. chapitre 4).
En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.
A l'issue du présent processus d'analyse, l'Autorité adoptera donc des décisions qui s'appliqueront pour une période de trois ans.
Si les précédentes décisions d'analyse de marchés ont conduit à créer un décalage temporel dans la mise en œuvre de la régulation des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile entre la métropole et les autres zones, l'Autorité souhaite à l'occasion du présent processus d'analyse inscrire l'ensemble des acteurs régulés sur ces marchés dans un même cadre temporel.

1.2.2. Périmètre géographique de l'étude

Les dispositions du CPCE relatives aux analyses des marchés des communications électroniques s'appliquent à la métropole, aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à l'exclusion des territoires d'outre-mer.
L'étendue des réseaux mobiles est structurée par l'accès aux ressources en fréquences, nécessaire pour construire des boucles locales radio consubstantielles des réseaux de téléphonie mobile. La structuration des marchés de détail de téléphonie mobile, et des marchés de gros de terminaison d'appel vocal mobile correspondant, suit donc la géographie des attributions de fréquences. L'Autorité rappelle que les autorisations d'utilisation des fréquences de téléphonie mobile sont attribuées par zone géographique distincte :
― zone métropole ;
― département de la Réunion ;
― collectivité d'outre-mer de Mayotte ;
― collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
― département de la Martinique ;
― département de la Guadeloupe ;
― département de la Guyane ;
― collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;
― collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.
Les zones Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont regroupées ci-après dans la zone Antilles-Guyane ; les allocations de fréquences ayant été groupées pour l'ensemble de cette zone pour plusieurs acteurs. Néanmoins, certains acteurs ne disposent de fréquences que sur une fraction de cette zone. De la même manière, les zones Réunion et Mayotte sont également regroupées ci-après dans la zone Réunion-Mayotte.
Le présent document examine donc les services de terminaison d'appel vocal sur un réseau mobile d'outre-mer, i.e. dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'Autorité analyse les marchés de terminaisons d'appel vocal mobile en métropole dans un document séparé.
L'Autorité s'intéresse pour un opérateur donné à l'ensemble des zones sur lesquelles il exerce son activité commerciale principale, soit grâce à une autorisation d'utilisation de fréquences dont il dispose, soit grâce à un accord d'accès qu'il a signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences.

1.3. Les opérateurs mobiles concernés
par la présente décision de régulation

Les opérateurs de réseaux mobiles, fournissant effectivement une prestation de terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur leurs réseaux, visés dans la présente analyse sont pour l'outre-mer :
― Dauphin Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;
― Digicel (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane) ;
― Orange Caraïbes (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane) ;
― Orange Réunion (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à la Réunion et à Mayotte [1]) ;
― Outremer Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane et de la zone Réunion-Mayotte [2]) ;
― SPM Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
― SRR (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Réunion-Mayotte) ;
― UTS Caraïbes (ex-Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell, opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy).

(1) Orange Réunion a ouvert commercialement à Mayotte en avril 2007. (2) Outremer Télécom a ouvert commercialement à Mayotte en décembre 2006 et à La Réunion en avril 2007.

1.4. La terminaison d'appel vocal
sur les réseaux mobiles
1.4.1. Généralités

La terminaison d'appel vocal mobile est une prestation de gros fournie par un opérateur mobile B exploitant un réseau ouvert au public à un autre opérateur A distinct, fixe ou mobile, exploitant un réseau ouvert au public. Cette activité s'exerce dans le cadre d'une convention d'interconnexion signée entre les deux exploitants de réseaux ouverts au public. La prestation commercialisée vise à terminer l'appel téléphonique vocal d'un client de l'opérateur A vers un client mobile de l'opérateur B (cf. figure 1 ci-après).
Par définition, cette prestation de terminaison d'appel vocal mobile n'est pas offerte pour une communication entre deux clients raccordés à un même réseau (appels dits on net), mais pour des clients raccordés à des réseaux différents (appels dits off net).
Lorsqu'un client téléphonique veut appeler, d'un téléphone fixe ou mobile, un numéro de téléphone correspondant à un réseau mobile, l'opérateur de l'appelant (fixe ou mobile) fait payer à ce dernier le prix de détail d'une communication à destination du réseau de l'opérateur de l'appelé (cf. 1.4.2). Par ailleurs, l'opérateur de l'appelant paie à l'opérateur de l'appelé, directement (s'il est interconnecté en direct avec lui) ou par le biais d'opérateurs de transit, le prix de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de l'opérateur de l'appelé.
Le prix de détail de la communication (fixe vers mobile ou mobile vers mobile) est fixé par l'opérateur de l'appelant. Le prix de gros de la terminaison d'appel vocal est quant à lui fixé par l'opérateur de l'appelé.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 287 du 11/12/2007 texte numéro 67

La charge de terminaison d'appel vocal mobile est la charge principale supportée par l'opérateur de l'appelant dans le cadre de l'acheminement des appels en provenance de ses clients vers un réseau mobile autre que le sien. La structure tarifaire de la prestation de terminaison d'appel est composée de plusieurs éléments dont le prix facturé à la minute, une charge d'établissement d'appel dans certains cas limités, ainsi qu'un tarif de capacité de raccordement des deux réseaux (ou BPN pour bloc primaire numérique).
Toutefois, il y a d'autres catégories de charges encourues que les seuls prix de gros de terminaison d'appel vocal mobile dans la mesure où l'opérateur de l'appelant achète à l'opérateur de l'appelé d'autres prestations que celles de terminaison (i.e. d'acheminement) du trafic. Il s'agit des prestations d'accès connexes permettant l'utilisation effective de ces offres de terminaison d'appel mobile par les opérateurs acheteurs, et notamment les prestations d'accès aux sites d'interconnexion. Deux prestations classiques sont, d'une part, le service de colocalisation, qui permet à l'opérateur souhaitant terminer du trafic d'installer ses propres équipements dans le bâtiment de l'opérateur mobile, et, d'autre part, les liaisons de raccordement, équivalents de liaisons louées reliant le point de présence de l'opérateur au point d'interconnexion de l'opérateur mobile. Une prestation intermédiaire, dite in span, consiste à se raccorder à un point intermédiaire entre le point d'interconnexion de l'opérateur mobile et le point de présence de l'opérateur, chacun tirant sa fibre jusqu'à ce point. Au-delà de ces offres classiques, certains opérateurs mobiles ont mis en place d'autres solutions, comme l'interconnexion dans les locaux d'un tiers ou le raccordement par une liaison louée d'un tiers.
S'agissant des opérateurs de réseaux mobiles d'outre-mer, les opérateurs tiers qui souhaitent établir une interconnexion directe avec un opérateur de réseau mobile négocient avec cet opérateur ces prestations dans le respect des obligations sectorielles qui leur sont imposées, i.e. non-discrimination et orientation vers les coûts ou non excessivité suivant les cas.
Enfin, il convient d'indiquer que les tarifs issus des conventions d'interconnexion sont bâtis sur une tarification indépendante de la position de l'appelé, dans la mesure où le numéro d'appel mobile ne comporte pas d'information de localisation géographique contrairement à un numéro géographique fixe.

1.4.2. Particularité du système du paiement
par l'appelant (calling party pays)

En France, comme dans l'ensemble des pays européens, le modèle économique « Télécom » du calling party pays prévaut : c'est l'opérateur de l'utilisateur à l'origine de l'appel ― qu'il s'agisse de voix ou de données ― qui supporte l'intégralité du coût de la communication sortante, l'opérateur d'origine rémunérant l'opérateur de terminaison pour sa prestation de terminaison d'appel voix.

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Ce modèle n'est toutefois pas universel. Dans le modèle économique « Internet », c'est le principe du receiving party pays qui a été retenu, selon lequel l'utilisateur est facturé de manière forfaitaire ― en fonction du temps de connexion ou du débit ― indépendamment du contenu ou de la destination, ainsi que du sens de transmission. L'utilisateur est donc facturé à la fois à l'émission et à la réception. Les fournisseurs de services se facturent entre eux en fonction du volume global échangé et, lorsque les volumes sont à peu près équilibrés, ne se facturent pas. En d'autres termes, ils se facturent davantage une capacité d'échange maximale que des volumes réellement échangés.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
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1.4.3. Les prestations de terminaison d'appel pouvant être offertes par des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO)
Des opérateurs mobiles autres que ceux disposant d'autorisations d'utilisation peuvent en théorie fournir des prestations de terminaison d'appel vocal mobile. Il s'agit des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) qui ne disposent pas de réseau radio (i.e. pas d'autorisations d'utilisation de fréquences mobiles), mais sont fournisseurs de services de communications électroniques au public, voire exploitants de réseaux ouverts au public. Ils peuvent se trouver dans deux situations différentes concernant la terminaison des appels à destination de leurs clients :
― soit l'opérateur virtuel n'ouvre pas lui-même ses numéros mobiles à l'interconnexion et ne fixe pas son propre tarif de terminaison d'appel pour les appels se terminant vers ses clients joignables sur des numéros mobiles. Dans ce cas, la terminaison des appels vers ses clients est transparente pour l'opérateur virtuel car elle est techniquement assurée par l'opérateur hôte qui perçoit à ce titre une charge de terminaison, sans préjudice d'un éventuel reversement à l'opérateur virtuel ;
― soit l'opérateur virtuel ouvre lui-même ses numéros mobiles à l'interconnexion et fixe ses propres tarifs de terminaison d'appel pour les appels se terminant vers ses clients joignables sur des numéros mobiles. Cet opérateur s'appuie sur son offre d'accès au réseau de son opérateur hôte pour acheminer effectivement l'appel à son abonné. Dans ce cas, il est considéré comme un opérateur mobile fournisseur de prestations de terminaison d'appel vocal mobile vers ses numéros mobiles et l'ensemble de la présente description (notamment présentée en 1.4.1 et en 1.5.1) s'applique à lui.
A la connaissance de l'Autorité, à ce jour, aucun opérateur mobile virtuel n'exploite actuellement sur une base commerciale (3) une telle architecture d'acheminement des appels entrants à destination de ses abonnés et n'a perçu de revenus au titre de la fourniture de services de terminaison d'appel vers ses numéros mobiles (et donc facturés à un tarif qu'il aurait lui-même fixé).
Néanmoins, de telles architectures sont possibles et sont susceptibles de se développer sur le marché français à l'image d'autres marchés mobiles européens où le marché de gros de l'accès et du départ d'appel sur réseau mobile est plus développé en matière d'architecture technique. Si tel était le cas, l'Autorité examinerait l'opportunité d'identifier de nouveaux marchés de gros de terminaison d'appel mobile comme ont pu le faire d'autres régulateurs européens (4).

(3) La société Neuf Télécom a testé une telle architecture et a donc formulé une offre de terminaison d'appel vocale à destination de numéro mobile ouvert à l'interconnexion par ses propres soins mais ne l'exploite pas actuellement sur une base commerciale. (4) Sur ce point, sans préjuger de la position de l'Autorité, il est renvoyé à titre indicatif à la décision notifiée à la Commission européenne par laquelle le régulateur autrichien a eu à régler un différend résultant d'un tel cas de figure, et a tranché en imposant à l'opérateur mobile virtuel de ne pas excéder la charge de terminaison d'appel de son opérateur hôte.

1.5. Les acheteurs de terminaison
d'appel vocal mobile

Sont appelés « acheteurs de terminaison d'appel vocal mobile », les acteurs, exploitant un réseau ouvert au public voulant terminer un appel sur un réseau mobile. On peut notamment distinguer quatre catégories d'acteurs achetant directement (ou indirectement) de la terminaison d'appel vocal en établissant directement (ou indirectement via un opérateur de transit par exemple) une convention d'interconnexion avec l'opérateur mobile de terminaison :
― les opérateurs de réseaux mobiles ;
― les opérateurs de réseaux fixes ;
― les opérateurs de transit ;
― les autres acteurs.

1.5.1. Les opérateurs de réseaux mobiles titulaires
d'autorisations d'utilisation de fréquences mobiles

Lorsqu'un opérateur mobile doit terminer un appel en provenance d'un de ses clients vers un autre client mobile, deux cas de figure se présentent. Soit le client à joindre est également un de ses clients (appel dit on net), l'opérateur ne paie alors aucune charge d'interconnexion ; soit le client à joindre est client d'un autre opérateur mobile (appel dit off net), l'opérateur mobile d'origine, dès lors qu'il est interconnecté directement à l'opérateur mobile de destination, lui paie alors le prix correspondant à la terminaison d'appel vocal (5).
Dans la zone Antilles-Guyane, Orange Caraïbes et Digicel sont interconnectés directement entre eux pour les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. Orange Caraïbes est également interconnecté avec Outremer Télécom pour le trafic entrant sur son réseau.
Dans la zone de la Réunion-Mayotte, SRR est interconnecté avec Outremer Télécom pour le trafic entrant sur son réseau. Par ailleurs, SRR et Orange Réunion sont entrés dans une relation contractuelle directe pour se commercialiser directement leur prestation de terminaison d'appel vocal mais ont recours à un opérateur de transit tiers pour acheminer les communications entre les deux réseaux mobiles sans que celui-ci ne fournisse de prestation d'intermédiation financière pour le paiement des charges de terminaison d'appel vocal mobile.
Lorsqu'ils n'ont pas signé d'accord d'interconnexion avec un opérateur mobile donné, les opérateurs mobiles ont recours à un opérateur tiers disposant d'un tel accord et des infrastructures correspondantes qui assure l'acheminement des communications et fournit une prestation d'intermédiation financière.

(5) Cf. annexe A relative aux schémas d'interconnexion dans les DOM.

1.5.2. Les autres opérateurs de réseaux

S'agissant des opérateurs fixes, deux cas peuvent être distingués :
― dans le cas où l'opérateur de l'appelant a signé une convention d'interconnexion avec l'opérateur mobile de l'appelé, l'opérateur de l'appelant paie le prix correspondant à la terminaison d'appel vocal directement à l'opérateur mobile de l'appelé (cas similaire à un appel mobile vers mobile off net : cf. 1.5.1) ;
― dans le cas où l'opérateur fixe (ou mobile) de l'appelant n'a pas signé de convention d'interconnexion avec l'opérateur mobile de l'appelé, l'opérateur fixe (ou mobile) peut utiliser l'offre d'un opérateur de transit (cf. 1.5.3). L'opérateur de l'appelant achète dans ce cas à l'opérateur de transit une prestation couplée de transit et de terminaison d'appel, la terminaison d'appel vocal étant celle de l'opérateur mobile d'arrivée.
Actuellement, seul France Télécom est interconnecté directement à l'ensemble des opérateurs mobiles français en métropole et dans les DOM.

1.5.3. Les opérateurs de transit

Il apparaît ainsi que les opérateurs de transit achètent une prestation de terminaison d'appel vocal aux opérateurs mobiles pour les revendre à d'autres acteurs. Leur rôle est ainsi de fluidifier le marché en proposant une interface unique entre l'ensemble des opérateurs mobiles et l'acheteur final. Ils permettent également à un opérateur d'arbitrer économiquement entre s'interconnecter directement à l'opérateur mobile et lui acheter sa terminaison d'appel vocal ou bien acheter la prestation couplée de transit et de terminaison d'appel à un tiers, l'arbitrage se faisant notamment sur le volume de trafic écoulé par l'opérateur de l'appelant vers l'opérateur mobile appelé et permettant ou non de rentabiliser le coût de la mise en place d'une infrastructure d'interconnexion directe. Dans certains cas, les acteurs peuvent donc préférer recourir aux services d'un opérateur de transit, plutôt que de signer plusieurs conventions d'interconnexion (une par opérateur de destination) ayant des caractéristiques différentes et nécessitant certains investissements (accès aux sites d'interconnexion) et des développements techniques.
L'Autorité rappelle à cet égard que seules les prestations de terminaison d'appel vocal offertes directement par les opérateurs mobiles sont couvertes par la présente analyse. Les prestations offertes par des opérateurs de transit, qui couplent transit et terminaison d'appel vocal mobile, sont exclues du champ de la présente analyse.

1.5.4. Les autres acteurs

Enfin, bien que ce cas de figure ne soit pour l'instant qu'une hypothèse théorique sur les marchés analysés, d'autres acteurs peuvent solliciter directement ou indirectement une prestation de terminaison d'appel vocal, parmi lesquels des opérateurs mobiles virtuels (MVNO). Si ces derniers achètent à leurs opérateurs hôte une prestation technique réduite au seul départ d'appel (et non des prestations de communications de bout en bout), ils sont ainsi notamment amenés à acheminer les appels de leurs clients et, pour ce faire, à acheter une prestation de terminaison d'appel aux autres opérateurs, notamment mobiles.