Article 2
Les dispositifs à courte portée non spécifiques sont établis librement sous réserve de conformité à la présente décision. Ils ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication, et il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunication.
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