Article 2
Les canaux GSM attribués à l'opérateur, conformément aux définitions de l'annexe 1 et à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, sont les suivants :
Bande GSM 900 : canaux n° 63 à 124 ;
Bande GSM 1 800 : canaux n° 672 à 686 et 810 à 885.
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