I. - Le cadre général
L'Autorité a, par la décision n° 2000-239 du 15 mars 2000 susvisée, défini les critères de désignation des organismes notifiés. Le 18 avril 2001, l'Autorité a désigné 5 sociétés comme organismes notifiés.
L'ordonnance du 25 juillet 2001 susvisée a modifié profondément les dispositions du code des postes et des télécommunications, notamment ses articles L. 34-9, L. 36-7 (2°), et L. 39-1, afin de prendre en compte les dispositions de la directive 1999/5/CE susvisée. Le décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003, publié au Journal officiel du 9 octobre 2003, a achevé la transposition.
Les dispositions de l'article L. 36-7 (2°) du code des postes et des communications électroniques issues de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle précisent que l'Autorité désigne les organismes notifiés intervenant dans l'évaluation de la conformité des équipements hertziens et des équipements terminaux de communications électroniques prévue à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques. Celui-ci prévoit que les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public et les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant, le cas échéant, dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des communications électroniques.
En conséquence, la présente décision a pour objet d'abroger et de remplacer la décision de l'Autorité n° 2000-239 du 15 mars 2000 afin de définir les modalités de désignation de tels organismes conformément aux nouvelles dispositions issues du code des postes et des communications électroniques.
II. - La procédure de désignation des organismes notifiés
En vertu de l'article R. 20-14 du code des postes et des communications électroniques « lorsqu'elle envisage de désigner un organisme notifié, en application du 2° de l'article L. 36-7, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'assure qu'il présente des garanties suffisantes d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en fonction des critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées applicables. Elle procède à l'abrogation de la désignation des organismes qui ne répondent plus à ces critères ». Dans ces conditions, l'Autorité doit s'assurer, lorsqu'elle désigne des organismes notifiés que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. De plus, les dispositions précitées précisent que pour ce faire l'Autorité devra leur appliquer les critères mentionnés à l'annexe VI de la directive 1999/5/CE.
L'Autorité veillera au respect par les candidats à la désignation en qualité d'organismes notifiés des critères de la directive précitée, tels que rappelés et précisés dans l'annexe 1 de la présente décision.
L'Autorité considère que l'accréditation comme laboratoire d'étalonnage et d'essais pour les domaines techniques de communications électroniques concernés selon la norme européenne ISO/CEI 17025, est un préalable nécessaire à la désignation comme organisme notifié sauf si l'organisme est accrédité suivant la norme européenne EN 45011 qui est applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
Les candidats sont tenus de présenter un dossier établissant qu'ils respectent les conditions de désignation. Pour ce faire, les candidats ont le choix entre deux modes de preuve :
- un audit effectué par un organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'EA (European Cooperation for Accreditation) et portant sur les tâches définies en annexe 3 pour lesquelles ils demandent leur désignation ;
- l'accréditation suivant la norme européenne EN 45011, applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
La désignation d'un organisme fera l'objet d'une décision individuelle.
Si l'organisme choisit le mode de preuve de l'audit
pour son activité comme organisme notifié
Il est invité à démontrer qu'il respecte les conditions susmentionnées en faisant effectuer un audit ainsi défini par l'Autorité et réalisé par le Comité français d'accréditation (le COFRAC) ou tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'EA (European Cooperation for Accreditation) dans les conditions suivantes :
- s'il possède les accréditations comme laboratoire d'étalonnage et d'essais, couvrant explicitement un ou plusieurs des domaines techniques visés par la directive 1999/5/CE, selon la norme européenne ISO/CEI 17025 délivrée par le COFRAC ou un autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'EA (European Cooperation for Accreditation), il peut demander à être désigné pour effectuer les tâches définies en annexe 3 a dans les domaines où il est accrédité. L'audit sera adapté aux tâches définies en annexe 3 a ;
- s'il possède les accréditations, couvrant explicitement un ou plusieurs des domaines techniques visés par la directive 1999/5/CE, selon la norme européenne ISO/CEI 17025 délivrées par le COFRAC ou un autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'EA (European Cooperation for Accreditation), il peut demander à être désigné pour effectuer les tâches définies en annexe 3 b dans les domaines où il est accrédité. L'audit sera adapté aux tâches définies en annexe 3 b et tiendra compte d'une éventuelle accréditation suivant la norme européenne EN 45004, applicable aux organismes procédant à l'inspection de produits ;
- s'il possède les accréditations, couvrant explicitement un ou plusieurs des domaines techniques visés par la directive 1999/5/CE, selon la norme européenne ISO/CEI 17025 délivrées par le COFRAC ou un autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'EA (European Cooperation for Accreditation), il peut demander à être désigné pour effectuer les tâches définies en annexe 3 c dans les domaines où il est accrédité. L'audit sera adapté aux tâches définies en annexe 3 c et tiendra compte d'une éventuelle accréditation suivant la norme européenne EN 45012, applicable aux organismes procédant à la certification des systèmes qualité.
Si l'organisme choisit le mode de preuve de l'accréditation applicable aux organismes
procédant à la certification de produits pour son activité comme organisme notifié
Il doit se faire accréditer préalablement selon la norme européenne EN 45011 applicable aux organismes procédant à la certification de produits par le COFRAC ou un autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'EA (European Cooperation for Accreditation) pour les domaines techniques visés explicitement par la directive 1999/5/CE.
III. - Le contrôle des organismes notifiés
Des contrôles périodiques et au moins tous les quinze mois, sous forme d'audits portant sur les tâches définies en annexe 3 pour lesquelles les organismes ont été désignés, sont effectués afin de vérifier le respect des conditions de désignation. L'organisme répond aux demandes de contrôle conformément aux modalités de l'annexe 2.
Si l'organisme est accrédité comme laboratoire d'étalonnage
et d'essais selon la norme européenne ISO/CEI 17025
Les organismes ayant été désignés sur la base d'une accréditation comme laboratoire par le COFRAC ou par un autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'EA (European Cooperation for Accreditation) sont soumis aux vérifications des conditions prévues dans l'annexe 1. Ils font effectuer à leurs frais un audit et communiquent à l'Autorité le rapport d'audit correspondant avec une périodicité compatible avec celle retenue pour les audits de contrôle de leur accréditation comme laboratoire.
Si l'organisme est accrédité comme organisme procédant à la
certification de produits selon la norme européenne EN 45011
Les organismes ayant été désignés sur la base d'une accréditation comme organisme procédant à la certification de produits selon la norme européenne EN 45011 par le COFRAC ou par un autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral de l'EA (European Cooperation for Accreditation) et qui sont déjà soumis aux vérifications des conditions prévues dans l'annexe 1 dans le cadre de cette accréditation sont dispensés de l'audit de vérification dans la mesure où ils communiquent à l'Autorité le rapport d'audit correspondant avec une périodicité compatible avec celle retenue pour les audits de contrôle.
Lorsque l'Autorité estime, au regard des rapports d'audit, que les obligations liées à l'une des conditions ne sont pas respectées, elle en informe l'organisme. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour présenter des éléments justificatifs ou des mesures pour y remédier. Il est entendu par l'Autorité, s'il le souhaite. A l'issue de ce délai, si les obligations liées à l'une des conditions ne sont pas respectées, l'Autorité peut prononcer la suspension ou l'abrogation de la décision de désignation.
IV. - Le rôle des organismes notifiés
Les organismes notifiés interviennent dans les procédures d'évaluation de conformité des équipements radioélectriques soit pour définir des suites d'essais radioélectriques, soit pour donner un avis sur la conformité aux exigences essentielles d'un équipement radioélectrique sur la base d'un dossier de construction technique, soit pour évaluer le système de qualité de l'entreprise, dans les domaines où il est accrédité.
V. - Dispositions transitoires
L'Autorité a adopté le 18 avril 2001 cinq décisions n°s 2001-378, 2001-379, 2001-380, 2001-381 et 2001-382 désignant respectivement les sociétés UTAC, LCIE, EMITECH, CETECOM et AEMC comme organismes notifiés. Dès lors que la décision n° 2000-239 de l'Autorité est abrogée par la présente décision, il convient de prévoir un délai de transition de douze mois entre les deux régimes.
Décide :
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