3.3. Commentaires de l'Autorité
Au regard de l'homogénéité des éléments relatifs à la demande sur les marchés de gros et sur les marchés de détail sous-jacents dans la zone objet de la présente analyse, l'Autorité maintient son analyse consistant à retenir comme unique zone pertinente pour l'analyse du marché l'étendue du réseau mobile d'Outremer Telecom sur l'ensemble de la zone Antilles-Guyane formée par la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane.
Liste des marchés pertinents
3.4. Liste des marchés
Dans le cadre de la présente décision, un nouveau marché est défini :
- marché de la terminaison d'appel vocal sur le réseau mobile d'Outremer Telecom dans les Antilles et en Guyane (i.e. zone formée par les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane) ;
3.5. Pertinence des marchés
La recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents, prise en application de la directive européenne-« cadre » du 7 mars 2002, prévoit que les marchés de la « terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles individuels » doivent être inclus dans le périmètre des marchés pertinents pouvant a priori être sujets à une réglementation sectorielle ex ante. La commission européenne a estimé qu'il existait sur ces marchés des obstacles à une concurrence effective tels qu'une régulation ex ante pourrait être considérée comme nécessaire.
L'Autorité considère que l'analyse des marchés de gros qui est présentée par la Commission dans sa recommandation est pertinente pour les marchés objets de la présente analyse.
En outre, elle note que la prestation de terminaison d'appel est incontournable. En effet, il ressort que, de la définition même de ces marchés, seuls les opérateurs disposant d'un réseau ouvert au public peuvent fournir les prestations concernées.
Ces prestations portent ainsi une importance particulière, d'une part, dans la réalisation d'objectifs d'intérêt général tels que la possibilité pour les utilisateurs de communiquer librement entre eux quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés - objectif dit d'« interopérabilité des réseaux » -, ainsi que, d'autre part, dans la concurrence que se livrent les opérateurs mobiles sur le marché de détail, dans la mesure où la vente et l'achat réciproques de ces prestations permettent, dans une certaine mesure, d'atténuer l'importance des effets dits « de club » (ou effets d'externalité positive de réseau) au sein des réseaux individuels.
L'importance de ces prestations pour le développement de la concurrence n'est toutefois pas limitée à la question de l'absence ou de la fourniture effective de ces prestations, c'est-à-dire finalement à la mise en oeuvre technique de l'interconnexion.
En effet, du fait du modèle économique dit du « calling party pays » (« la partie appelante paye ») qui prévaut pour les appels vers les numéros mobiles, les conditions économiques de la vente de ces prestations influent directement sur les conditions d'exercice de la concurrence entre les opérateurs mobile sur le marché de détail.
En effet, dans ce modèle économique, c'est l'appelant qui se voit facturer l'intégralité des charges liées à l'acheminement des appels vers les personnes qu'il appelle, y compris vers les abonnés raccordés à d'autres réseaux. Ainsi, de nombreux tarifs que peuvent offrir les opérateurs sur le marché sont contraints par les charges de terminaison d'appels qui leur sont facturées par les autres opérateurs de réseau, qui sont en même temps leurs concurrents directs sur le marché de détail.
Il en résulte qu'il n'existe intrinsèquement pas, ou peu, d'incitation économique pour les opérateurs de réseau à fixer leurs charges de terminaison d'appels à des niveaux « concurrentiels », c'est-à-dire à des niveaux qui pourraient être constatés si ces prestations étaient soumises à une concurrence effective. L'Autorité a par ailleurs développé son analyse des obstacles au développement d'une concurrence effective dans son document de saisine complémentaire du Conseil de la concurrence.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'Autorité considère que les marchés tels que définis ci-dessus doivent être déclarés pertinents au titre de la régulation sectorielle des communications électroniques.
Le Conseil a confirmé dans son avis n° 07-A-01 le caractère régulable du marché précédemment délimité de la terminaison d'appel vocal sur le réseau mobile d'Outremer Telecom dans les Antilles et en Guyane puisqu'il a bien indiqué que « en ce qui concerne Outremer Telecom, la situation de la concurrence sur les marchés de détail des Antilles et de la Guyane peut justifier le recours à une intervention ex ante du régulateur [...] ».
- Relation avec le cadre réglementaire
4.1. Avis du Conseil de la concurrence
Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité a sollicité l'avis du Conseil de la concurrence sur la délimitation des marchés pertinents, le 13 avril 2006.
Le 20 juin 2006, le Conseil de la concurrence a rendu un avis (12) invitant l'Autorité à compléter son analyse « notamment sur le fonctionnement concurrentiel du marché de détail associé au marché de gros dont la régulation était envisagée » (13).
Des éléments complémentaires ont alors été fournis par l'ARCEP le 14 décembre 2006, que le Conseil de la concurrence a a pris en compte avant de rendre son avis n° 07-A-01 le 1er février 2007.
1 version