JORF n°122 du 27 mai 2007

2.9. Conclusion sur l'absence de substituabilité

Suite à la remarque d'Orange Caraïbe, l'Autorité tient à préciser que le précédent document d'analyse ne remet pas en question l'existence possible des hérissons dans la zone Antilles-Guyane mais considère que leur utilisation dans cette zone est a priori limitée.
En tout état de cause, l'Autorité rejoint l'analyse du conseil selon laquelle le seul substitut à la terminaison d'appel vocal sur le réseau mobile de l'opérateur Outremer Télécom dans la zone Antilles-Guyane est l'utilisation de hérissons mais que ces derniers ne constituent pas dans la zone considérée et pour l'opérateur concerné des substituts pleinement efficaces exerçant une pression concurrentielle suffisante sur le marché de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité considère que les hérissons ne doivent pas être inclus dans le marché pertinent.
De manière générale, l'Autorité suivra attentivement l'évolution des technologies et des usages. Notamment, s'il s'avère que l'envoi de messages textes ou la voix sur IP peuvent se substituer à la terminaison d'appel vocal classique, l'Autorité sera alors amenée à revoir son analyse.

  1. Délimitation géographique des marchés

Il est ensuite nécessaire de définir le périmètre géographique de ces marchés. S'agissant de réseaux mobiles, la notion de segmentation géographique est sans doute plus complexe que pour le fixe. Ainsi, un client d'un opérateur mobile français peut voyager dans l'ensemble des pays où un réseau est compatible GSM-UMTS et recevoir des appels. Cependant, il n'en reste pas moins que les clients restent généralement dans une aire géographique limitée, correspondant à la zone de couverture de l'opérateur. De plus, à l'extérieur de la zone de couverture de l'opérateur, l'appelé reçoit ses appels grâce à l'itinérance.
L'étendue de la couverture des opérateurs mobiles dépend des périmètres d'autorisations de fréquences, qui eux-mêmes suivent le découpage administratif de la France. La segmentation géographique retenue correspond par conséquent à ce découpage.

Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy font partie du département de la Guadeloupe.

3.1. Prise en compte des contributions à la première
consultation publique du 13 avril 2006

Dans sa réponse en date du 31 mai 2006, Outremer Telecom indique que chaque DOM devrait constituer un marché de gros de la terminaison d'appel différent, dès lors que chaque DOM présente des spécificités qui en font autant de marchés distincts entre eux. L'opérateur estime que l'ARCEP doit a minima distinguer le marché de la Guyane de celui des Antilles, en se fondant notamment sur des spécificités géographiques, concurrentielles et socio-économiques.

3.2. Prise en compte de l'avis du Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence confirme l'analyse de l'Autorité sur la délimitation géographique des marchés :
« [...] Compte tenu de l'homogénéité des éléments relatifs à la demande sur ces marchés de gros et sur les marchés de détail sous-jacent, le Conseil est d'avis, comme le propose l'ARCEP, que la zone géographique pertinente pour l'analyse du pouvoir de marché de [l'opérateur Outremer Telecom] est celle des Antilles et de la Guyane » (11).


Historique des versions

Version 1

2.9. Conclusion sur l'absence de substituabilité

Suite à la remarque d'Orange Caraïbe, l'Autorité tient à préciser que le précédent document d'analyse ne remet pas en question l'existence possible des hérissons dans la zone Antilles-Guyane mais considère que leur utilisation dans cette zone est a priori limitée.

En tout état de cause, l'Autorité rejoint l'analyse du conseil selon laquelle le seul substitut à la terminaison d'appel vocal sur le réseau mobile de l'opérateur Outremer Télécom dans la zone Antilles-Guyane est l'utilisation de hérissons mais que ces derniers ne constituent pas dans la zone considérée et pour l'opérateur concerné des substituts pleinement efficaces exerçant une pression concurrentielle suffisante sur le marché de la terminaison d'appel d'Outremer Télécom. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'Autorité considère que les hérissons ne doivent pas être inclus dans le marché pertinent.

De manière générale, l'Autorité suivra attentivement l'évolution des technologies et des usages. Notamment, s'il s'avère que l'envoi de messages textes ou la voix sur IP peuvent se substituer à la terminaison d'appel vocal classique, l'Autorité sera alors amenée à revoir son analyse.

3. Délimitation géographique des marchés

Il est ensuite nécessaire de définir le périmètre géographique de ces marchés. S'agissant de réseaux mobiles, la notion de segmentation géographique est sans doute plus complexe que pour le fixe. Ainsi, un client d'un opérateur mobile français peut voyager dans l'ensemble des pays où un réseau est compatible GSM-UMTS et recevoir des appels. Cependant, il n'en reste pas moins que les clients restent généralement dans une aire géographique limitée, correspondant à la zone de couverture de l'opérateur. De plus, à l'extérieur de la zone de couverture de l'opérateur, l'appelé reçoit ses appels grâce à l'itinérance.

L'étendue de la couverture des opérateurs mobiles dépend des périmètres d'autorisations de fréquences, qui eux-mêmes suivent le découpage administratif de la France. La segmentation géographique retenue correspond par conséquent à ce découpage.

Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy font partie du département de la Guadeloupe.

3.1. Prise en compte des contributions à la première

consultation publique du 13 avril 2006

Dans sa réponse en date du 31 mai 2006, Outremer Telecom indique que chaque DOM devrait constituer un marché de gros de la terminaison d'appel différent, dès lors que chaque DOM présente des spécificités qui en font autant de marchés distincts entre eux. L'opérateur estime que l'ARCEP doit a minima distinguer le marché de la Guyane de celui des Antilles, en se fondant notamment sur des spécificités géographiques, concurrentielles et socio-économiques.

3.2. Prise en compte de l'avis du Conseil de la concurrence

Le Conseil de la concurrence confirme l'analyse de l'Autorité sur la délimitation géographique des marchés :

« [...] Compte tenu de l'homogénéité des éléments relatifs à la demande sur ces marchés de gros et sur les marchés de détail sous-jacent, le Conseil est d'avis, comme le propose l'ARCEP, que la zone géographique pertinente pour l'analyse du pouvoir de marché de [l'opérateur Outremer Telecom] est celle des Antilles et de la Guyane » (11).