Article 1
Ainsi que le rappelle le 2° de l'article 2 du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 susvisé, dans certaines zones, la réorientation des antennes de réception de particuliers est de nature à permettre de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion. A cette fin, le groupement d'intérêt économique prévu à l'article 7 du même décret devra procéder à la réorientation des antennes de réception des particuliers recevant l'émetteur de la société Métropole Télévision mentionné en annexe à la présente décision, et qui subiront des perturbations dues à l'émetteur numérique mentionné dans la troisième colonne de ladite annexe.
Le groupement d'intérêt économique adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent.
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