JORF n°2 du 3 janvier 2007

Décision n°2006-811 du 12 décembre 2006

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n° 86-1067 susvisée relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés n° 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-214 du 4 avril 2006 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone d'Issoudun (département de l'Indre) ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 29 mai 2006, par l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun, le dossier de candidature l'accompagnant ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 28 novembre 2006 approuvant le projet de convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun le 6 décembre 2006 ;

La société ayant été entendue en audition publique le 28 juin 2006 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun, créé par l'arrêté préfectoral n° 2002-E 3570 de la préfecture de l'Indre, le 29 novembre 2002, portant création de l'EPCCI ayant son siège social fixé place des Droits-de-l'Homme, à Issoudun, 36105 (département de l'Indre), est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local dénommé BIP TV, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre sur la zone d'Issoudun (département de l'Indre), selon les conditions stipulées à l'article 2-1-1 de la convention en annexe II de la présente décision.
L'attribution de la fréquence est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 1er mars 2007.
Si, dans un délai de trois mois à partir du 1er mars 2007, l'établissement n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.

Article 3

L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention.

Article 4

L'établissement est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.

Article 5

La présente autorisation est incessible.

Article 6

La présente décision sera notifiée à l'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun et publiée au Journal officiel de la République française.

A N N E X E II
C O N V E N T I O N

Article Annexe

A N N E X E I

(1) PAR de 7,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 135° et 190° ; PAR de 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 190° et 285° ; PAR de 75 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 285° et 135°.
Sous réserve de stabilisation à « - 32/12 » du canal 52 de Vierzon, rue du Château d'eau si des gênes sont constatées à la mise en service.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.

  1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service ;
    - compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré.
    Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
  2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel une version actualisée dans un délai d'un mois.
  3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
  4. Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 12 décembre 2006.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis

Pour l'éditeur :

Le président,

A. Laignel

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis