JORF n°284 du 8 décembre 2006

Article 1

Article 1

L'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale (Ghisonaccia) est mise en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005, conformément à l'article 4-1-1 de sa convention.


Historique des versions

Version 1

L'Association pour la création et le fonctionnement d'une radio locale (Ghisonaccia) est mise en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005, conformément à l'article 4-1-1 de sa convention.