Sur les griefs tirés des prélèvements indus de 4 % lors des rachats d'unités de compte Bénéfic, de l'erreur de valorisation de parts de Bénéfic et de l'absence de prise en compte des engagements consécutifs à la présence de mentions manuscrites apposées par des agents de La Poste sur certains contrats susceptibles d'être qualifiées de garantie de taux :
Considérant qu'il ressort des observations écrites formulées par CNP Assurances le 26 octobre 2004 que le bien-fondé de ces trois griefs a été reconnu par la société, laquelle a pris des engagements fermes afin d'y remédier et de suivre ainsi les observations formulées dans le rapport de contrôle ; que le service a pris acte de ces éléments de réponse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces trois griefs.
Sur le grief tiré de l'absence de contrôle sur le traitement des réclamations délégué à La Poste et des carences dans ce traitement :
Considérant qu'il est reproché à CNP Assurances d'avoir, en méconnaissance de la convention de partenariat conclue avec La Poste, délégué à cette dernière la gestion des réclamations relatives à Bénéfic et ce, sans mettre en place de contrôle des délais de traitement ni de la qualité des réponses ; que le rapport a notamment établi que les réclamations relatives aux adhésions à GMO faites à l'occasion d'une souscription de parts de Bénéfic paraissaient ne pas avoir bénéficié, à l'époque du contrôle (constatation au 31 décembre 2003), du même taux de réponses positives que les autres catégories de dossiers ;
Considérant que si la société soutient que l'augmentation notable du taux de réponses positives au cours de l'année 2004, soit postérieurement au contrôle sur place, résulte principalement d'un hasard statistique, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ;
Considérant toutefois que M. Benoist a pris l'engagement ferme, lors de la séance disciplinaire, et afin de lever tout doute, de faire procéder par ses services au réexamen individuel de l'ensemble des dossiers litigieux ; que, par suite, cette décision répondant aux attentes du service, il n'y a plus lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de se prononcer sur ce grief.
Sur les griefs tirés de l'absence de conformité du contrat et du refus de provisionner l'intégralité du risque qui en résulte pour la société :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances : « En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat./ En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. » ; que l'article L. 132-5-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise quant à lui que : « Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement./ La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer, notamment pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications./ La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
Considérant que dans les contrats d'assurance investis, dès la souscription, dans le support Bénéfic, le montant de la garantie au terme n'est indiqué ni en euros ni en unité de compte ; qu'au demeurant, compte tenu de la durée de vie limitée du support Bénéfic, les valeurs de rachat au terme de chacune des cinq dernières années ne peuvent être mentionnées en parts de ce support ; que les modalités de conversion de l'épargne à l'échéance de Bénéfic, au demeurant insuffisamment précises, ne peuvent, dans le cas présent, pallier l'absence d'indication des valeurs de rachat après la troisième année ; que ces éléments participent ainsi d'un manquement à l'obligation d'information des assurés alors que la complexité du produit rendait celle-ci d'autant plus nécessaire ;
Considérant que, dans ces conditions, la société CNP Assurances est aujourd'hui exposée au risque de voir les assurés concernés exercer leur droit à renonciation ; que, par suite, elle est tenue d'établir une provision destinée à faire face à ce risque ; que si cette provision ne résulte pas expressément d'un engagement contractuel, elle doit cependant être dotée dans le respect du principe comptable de prudence rappelé par les dispositions de l'article L. 123-20 du code de commerce ; que, dès lors, le mode de calcul retenu par CNP Assurances, qui ne se fonde pas sur l'analyse des caractéristiques de ce risque et se borne à provisionner le double du montant des réclamations déjà exprimées à ce jour, plafond susceptible d'être dépassé ultérieurement, n'est pas suffisamment prudent ; que ces griefs sont par conséquent fondés.
Sur le grief tiré de l'absence d'analyse initiale du produit :
(Grief annulé par la décision du Conseil d'Etat.)
Sur le grief tiré de l'absence d'information annuelle et de clarification des réductions de garantie subies par les assurés :
(La réécriture de ce grief tient compte de la décision du Conseil d'Etat.)
Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-22 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable : « Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats (...) dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat. (...) L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime (...), les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. » ;
Considérant que si l'instruction n'a pas permis d'établir la proportion exacte des contrats ayant donné lieu à versement de primes au cours des années concernées et pour lesquels, par suite, l'information en cause avait à être fournie, il n'est pas contesté que certains assurés ont effectué de tels versements et que les informations mentionnées à l'article L. 132-22 n'ont pas été fournies ; que si la société CNP Assurances soutient que la valorisation intermédiaire était sans conséquence sur la valeur à l'échéance, telle que garantie et définie à la souscription, cette circonstance ne la dispensait pas de respecter l'obligation susmentionnée ; qu'au demeurant il ressort du fonctionnement du produit que la baisse de la valeur liquidative au cours de la vie du support était un bon indicateur du risque encouru à l'échéance par les assurés ; que, dès lors, le présent grief peut, dans cette mesure, être légalement retenu.
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CNP Assurances a méconnu plusieurs dispositions essentielles de la réglementation qui lui était applicable ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre ;
Considérant toutefois qu'eu égard aux engagements pris pour mettre fin à certains des manquements précités, il convient, dans les circonstances particulières de l'espèce, de limiter cette sanction disciplinaire à un avertissement, cette mesure étant assortie d'une publication, aux frais de l'organisme, dans le Journal officiel de la République française, dans le journal Le Parisien et dans la revue L'Argus de l'assurance ; (considérant complété suite à la décision du Conseil d'Etat),
Décide :
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