JORF n°200 du 30 août 2006

Décision n°2006-452 du 25 juillet 2006

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 30-1 et 31 ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 11 octobre 2005 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé et destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d'accès, par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel à candidatures est la région parisienne pour une population recensée supérieure à 10 millions d'habitants.
Le texte de l'appel s'articule en deux chapitres :
- chapitre Ier : Objet de l'appel à candidatures ;
- chapitre II : Conditions générales de la procédure d'autorisation.

Article Annexe

A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
Hypothèse tour Eiffel

Le site de diffusion de la tour Eiffel est donné à titre indicatif.
En tirant parti de la ressource disponible, les candidats peuvent proposer un ou plusieurs sites de diffusion différents, sous réserve d'assurer, par des dispositions techniques appropriées :
- la protection du canal 23 (analogique) de l'émetteur de Rouen - Grand-Couronne ;
- la protection des canaux 22 (analogique) et 24 (numérique) de l'émetteur de Paris tour Eiffel.
Dans le cas où plusieurs sites de diffusion seraient employés, ces sites devront tous utiliser le canal 23 (mode SFN).
Le choix du ou des sites de diffusion devra respecter la définition de la zone géographique déterminée à l'article 1er.
Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

Codage

Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2 ou MPEG-4. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en oeuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet.
Le candidat, le cas échéant, précisera ses préférences sur les paramètres de modulation à retenir.

Réaménagements de fréquences

Afin de permettre la disponibilité effective de la fréquence objet de l'appel, il pourra être nécessaire de modifier les fréquences de certains réémetteurs analogiques. Ces réaménagements feront l'objet de décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et pourront être financés par le fonds de réaménagement du spectre dans les conditions prévues par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences analogiques. Les éditeurs autorisés dans le cadre du présent appel pourront contribuer au fonds de réaménagement du spectre dans les conditions fixées par le décret.

A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. - Descriptif général du projet

Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue en clair ou sous conditions d'accès, gratuit ou payant, à temps complet ou non.

II. - Personne morale candidate

  1. Sociétés
    1.1. Société candidate (1)

Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
- les statuts datés et signés ;
- la liste des dirigeants ;
- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- le pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
- la composition des organes de direction et d'administration ;
- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :
- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :
- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

(1) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

  1. Associations

Les pièces suivantes doivent être fournies :
- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
- statuts à jour, datés et signés ;
- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.

  1. Dispositif relatif à la concentration des médias
    3.1. Rappel du dispositif anticoncentration

Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent aux personnes morales titulaires d'autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d'autorisations (2° de l'article 41-3 de la loi).
Le premier alinéa du I de l'article 39 prévoit qu'une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.
Le III de ce même article interdit à une personne titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 de détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national.
L'application des dispositions mentionnées aux deux précédents alinéas est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'Etat.
Le troisième alinéa de l'article 41 interdit à une même personne de cumuler une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
L'article 40 limite à 20 % la part du capital d'une société titulaire détenue par des étrangers, non communautaires, lorsque le service est diffusé en langue française.
Il est rappelé que pour l'application du dispositif anticoncentration les chaînes desservant une zone de plus de 10 millions d'habitants sont considérées comme nationales (5° de l'article 41-3 de la loi) ;
En conséquence :
- les autorisations délivrées sont décomptées au titre du maximum de sept autorisations nationales de la TNT par groupe (4e alinéa de l'article 41 de la loi) ;
- les dispositions de l'article 41-1-1 interdisent qu'une autorisation soit délivrée à une personne qui se trouverait dans plus de deux des situations suivantes :
« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;
2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radio permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;
4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée. »
Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois.

3.2. Société candidate

La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites aux I et III de l'article 39, et par les articles 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

3.3. Association candidate

L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.

III. - Description du service

Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attachera, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.
Le dossier comporte des précisions, notamment, dans les domaines suivants :

1.1. Caractéristiques générales du projet

- nature et objet du service : principales caractéristiques, gratuit ou payant, à temps complet ou non. Dans cette dernière hypothèse, préciser avec quel type de service le temps d'antenne pourrait être partagé ;
- langue(s) prévue(s) pour le service ;
- caractéristiques générales de la programmation, public visé ;
- durée quotidienne de diffusion ;
- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;
- volume global de chacune des catégories de programmes : information, sport, fiction, musique, documentaire, divertissement, magazine et émissions en direct... ;
- volume quotidien et hebdomadaire des émissions d'expression locale en première diffusion par voie hertzienne en mode numérique sur la zone géographique d'appel, leur nature, ainsi que la fréquence probable de leur rediffusion ;
- si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;
- si la personne morale candidate envisage de diffuser des émissions de téléachat, préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;
- publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne quotidienne.

1.2. Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information

- durée quotidienne et hebdomadaire consacrée à l'information locale (distinguer la diffusion et la rediffusion) ;
- volume et périodicité des journaux d'information, des magazines spécialisés et des documentaires, notamment indiquer les jours et heures de diffusion des journaux d'information locale ;
- nombre de journalistes professionnels ;
- dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression ; en cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat devra indiquer les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
- collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite ;
- collaboration envisagée avec les collectivités locales ;
- le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.

  1. Engagements en matière de production et de diffusion
    d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques

Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.
Le candidat complète les tableaux fournis au point VI de la présente annexe.

  1. Données associées

Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.

  1. Caractéristiques propres à la technologie numérique

Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
- format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.

  1. Plan d'affaires

Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat, aux services interactifs ainsi qu'aux abonnements si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers. Le candidat doit indiquer la recette attendue par abonné et par mois.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis au VII de la présente annexe et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats devront faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.

  1. Commercialisation

Le candidat présente, éventuellement, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et, le cas échéant, les modalités envisagées de commercialisation.

  1. Régie

Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.

  1. Ressources humaines

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.

IV. - Capacité technique

Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.

  1. Moyens techniques

Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer l'exploitation de son service.

  1. Moteur d'interactivité et système d'accès sous condition

Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et le système d'accès sous condition qu'il souhaite utiliser et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.

  1. Utilisation de la ressource radioélectrique

Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
Le candidat peut présenter également ses propositions sur le regroupement technique de son service avec d'autres services et le choix de l'opérateur technique de multiplex.
Le candidat, le cas échéant, précisera ses préférences sur les paramètres de modulation à retenir.

V. - Mise en exploitation du service

Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions.

VI. - Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

Ce questionnaire est valable uniquement pour les services en clair et les services payants non cinéma.

  1. OEuvres cinématographiques
    1.1. Diffusion

Pour rappel, l'article 7-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des oeuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

1.2. Production

Il est précisé, à l'article 3 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres prévus par an :
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an :
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret n° 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

  1. OEuvres audiovisuelles

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 4 : Envisagez-vous de diffuser des oeuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :

2.1. Diffusion

L'article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Cependant, l'article 15 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 5 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA.

Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 à 23 heures et de 14 à 23 heures le mercredi (article 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 6 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer lesquelles :

2.2. Production

Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'oeuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

Si le volume d'oeuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :

2.2.1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle

Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être valorisés dans cette obligation (art. 10 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001) :
- les préachats de droit (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;

- les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;
- les achats de droit ;
- les commandes d'écriture.
Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :
Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret n° 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent aux oeuvres EOF, ils ne doivent y consacrer que 8 % minimum.
Question n° 7 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 M :
L'article 11-III vous permet, quel que soit le choix du régime (décrits ci-dessous) que vous retiendrez, régime de base ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.
Question n° 8 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux oeuvres EOF (75 % mini.) ?
%
Il vous est possible de choisir l'un des deux régimes décrits ci-dessous :

  1. Régime de base :
    L'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs dont le CA est inférieur à 150 M de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF (et/ou européennes, cf. supra).
    Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 M, l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.
    En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 M, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 M.
    Question n° 9 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?
    Oui Non
    Question n° 10 : Si oui et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 M, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?
  2. Régime optionnel :
    L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).
    Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 M, l'obligation de diffuser 120 heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.
    En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 M, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 M.
    Question n° 11 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?
    Oui Non
    Question n° 12 : Si oui et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 M, quel volume horaire de diffusion d'oeuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?

2.2.2. Montée en charge

Indépendamment de la nécessité de déterminer un régime pour la contribution dans des oeuvres audiovisuelles, le décret n° 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (art. 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des droits est assoupli pour ce qui concerne le préachat, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre forfaitaire de diffusions (4 pour les oeuvres autres que d'animation et 8 pour les oeuvres d'animation) sur une période de 42 mois.
Question n° 13 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non

Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :

Toutefois, pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 14 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

2.2.3. Production inédite

L'article 11 du décret n° 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA, la part des dépenses consacrées à la production inédite (les préachats de droit, les parts de coproduction et les commandes d'écriture) en tenant compte de la nature de la programmation du service.
Question n° 15 : Quelle part envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production fraîche ») ?
Proportion d'oeuvres inédites : % (% du taux global annuel).

2.2.4. Production indépendante

Pour rappel, l'article 12 du décret précité prévoit que les éditeurs de services doivent consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.

VII. - Tableaux relatifs au plan d'affaires
Forme indicative des tableaux à fournir

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

Comptes de résultat prévisionnels

Bilans prévisionnels détaillés (2007 à 2011)

Plan de financement prévisionnel

Tableaux des investissements prévisionnels

Préciser la durée d'amortissement.

Fait à Paris, le 25 juillet 2006.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis