I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision comporte la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.
Le présent appel porte sur quatre services de télévision (équivalent temps complet).
Ultérieurement, le conseil affectera les capacités restantes en fonction notamment de l'exercice du droit d'accès prioritaire à la ressource radioélectrique des services du secteur public et des besoins de services autres que de télévision.
I-2. Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision, en clair ou sous conditions d'accès, à vocation locale.
Définition d'un service de télévision
En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Ces services de télévision peuvent, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, être accompagnés, le cas échéant, de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
Définition d'un service de télévision à vocation locale dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée
Aux termes de l'article 30-1 relatif aux appels à candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
Pour l'application du dispositif anticoncentration et conformément au 5° de l'article 41-3 de la loi susvisée, un service de télévision qui dessert une zone géographique dont la population recensée est supérieure à 10 millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national.
Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel à candidatures, conformément au premier alinéa du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ou les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ou les établissements publics de coopération culturelle, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Caractéristiques de la programmation
Les services de télévision peuvent être à temps complet ou partagé. Ils sont destinés à être diffusés en clair ou sous conditions d'accès.
Quel que soit le mode de financement du service choisi par l'éditeur, celui-ci s'engage à tenir compte des caractéristiques ci-dessous définies en matière de programmation locale.
L'éditeur consacre au minimum 20 % du volume total de son temps d'antenne, et ce quel que soit le mode de production ou d'acquisition, à des émissions d'expression locale en première diffusion sur le service.
Le conseil prend en compte au titre du programme d'expression locale :
- les émissions dont le sujet s'ancre dans la réalité sociale, économique ou culturelle de la zone géographique sur laquelle l'appel à candidatures est lancé ;
- les émissions représentant un intérêt pour le téléspectateur en tant qu'habitant de la zone couverte par le service ;
- les émissions reflétant une thématique ayant un lien avec d'autres zones géographiques.
Mode de financement
Le financement des services peut être assuré par de la publicité, des recettes issues du parrainage et du téléachat (cf. décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables (1) ainsi que, dans le cas des services payants, par le recours à une rémunération de la part des usagers.
I-3. Dispositif anticoncentration
L'éditeur devra respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées par les articles 39 (pour les sociétés), 40, 41 et 41-1-1 (pour les sociétés et les associations) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée (2).
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