Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1, 29, 29-3 et 31 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date 2 mars 2006 ;
Vu la délibération du 4 janvier 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire l'autorisation n° 2001-647 du 27 novembre 2001 modifiée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par l'utilisation de la fréquence concernée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :