L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier les articles L. 42-1, L. 33-1, L. 32 (12°), L. 96-1, R. 20-44-11 (4°) et R. 20-44-11 (5°) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'accord entre les administrations d'Anguilla, de France et des Antilles néerlandaises concernant la coordination des fréquences de radiocommunication mobile terrestre dans la gamme de fréquences des 820 MHz à 2 170 MHz, applicable depuis le 1er février 2006 ;
Vu la décision n° 2005-0681 modifiée en date du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu la décision n° 2005-0811 en date du 15 septembre 2005 modifiant la décision n° 2005-0681 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;
Vu les dossiers de demande de fréquences additionnelles de la société Outremer Télécom, reçu par l'Autorité le 3 avril 2006 et le 1er juin 2006 ;
Vu les informations complémentaires fournies par la société Outremer Télécom et reçues par l'Autorité les 16 mai 2006 et 11 juillet 2006 ;
Vu la réponse adressée le 7 juin 2006 par la société Outremer Télécom à la consultation de l'Autorité en date du 16 mai 2006 ;
Vu la consultation adressée par courrier et par télécopie à la société Outremer Télécom par l'Autorité en date du 20 juillet 2006 ;
Vu la réponse adressée par la société Outremer Télécom en date du 20 juillet 2006 ;
Après en avoir délibéré le 25 juillet 2006,
Considérant :
Conformément aux articles L. 42-1 et R. 20-44-11 (4°) et R. 20-44-11 (5°) du code des postes et des communication électroniques, la société Outremer Télécom a adressé à l'Autorité des dossiers de demande d'attribution de fréquences GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité départementale de Mayotte.
Ces dossiers ont été complétés par des envois reçus les 16 mai 2006 et 11 juillet 2006.
L'Autorité a instruit ces demandes au regard des exigences définies dans les articles cités ci-dessus.
Ainsi, la présente décision a un triple objet :
Des fréquences GSM supplémentaires sont attribuées à la société Outremer Télécom dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
L'autorisation de la société est étendue à la collectivité départementale de Mayotte où des ressources en fréquences lui sont également attribuées.
L'attribution de fréquences de la société dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (département de la Guadeloupe) est modifiée, à quantité de spectre constante, afin de se conformer à l'accord entre les administrations d'Anguilla, de France et des Antilles néerlandaises concernant la coordination des fréquences de radiocommunication mobile terrestre dans la gamme de fréquences des 820 MHz à 2 170 MHz, applicable depuis le 1er février 2006.
Ainsi, les canaux GSM 1 800 n°s 599 à 623 attribués à la société Outremer Télécom par la présente décision correspondent au régime préférentiel tel que défini dans l'accord aux frontières, et les canaux GSM 1 800 n°s 624 à 648 attribués à la société Outremer Télécom par la présente décision correspondent au régime non préférentiel tel que défini dans l'accord de coordination des fréquences.
La société Outremer n'ayant à ce jour pas déployé de réseau dans ces communes, cette modification d'attribution est sans impact sur des réseaux existants,
Décide :