Sur l'introduction d'applications d'identification par radiofréquences dans la bande 865-868 MHz :
L'industrie manifeste un intérêt croissant pour les technologies d'identification par radiofréquences, qui offrent aujourd'hui de nombreux champs d'application : systèmes de localisation, dispositifs antivol, systèmes d'alarme et de sécurité, suivi de produits... Au surplus, plusieurs expérimentations menées en France ont mis en évidence l'impact de ces applications sur l'optimisation des fonctions logistiques des entreprises et, plus généralement, sur leur compétitivité.
Les industriels soulignent que des conditions d'utilisation harmonisées au plan européen sont essentielles afin de mettre en oeuvre efficacement ces systèmes, et indiquent que la bande de fréquences la plus appropriée pour ce type d'applications est celle comprise entre 865 et 868 MHz.
Soucieuse d'apporter une réponse adaptée aux besoins de l'industrie, l'Autorité a décidé d'appliquer la recommandation ERC/REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications. Cette recommandation précise dans son annexe 11 les conditions d'utilisation de la bande 865-868 MHz pour des applications d'identification par radiofréquences.
Le ministère de la défense, affectataire exclusif de la bande 865-868 MHz, a donné son accord pour l'utilisation de cette bande par les applications d'identification par radiofréquences. Cependant, afin de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables aux équipements militaires utilisés dans cette bande de fréquences, des restrictions de puissance sont imposées autour de camps militaires.
Sur le cadre juridique :
L'article 5.1 de la directive 2002/20/CE recommande aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles pour l'utilisation des fréquences.
Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et des communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
Conformément à la recommandation ERC/REC 70-03, l'utilisation d'applications d'identification par radiofréquences ne nécessite pas d'attributions individuelles de fréquences et entre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces installations.
En outre, les applications d'identification par radiofréquences peuvent se référer à la norme harmonisée EN 302 208 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI), notamment, ou à toute autre norme reconnue équivalente.
Conformément à la directive 1998/34/CE susvisée, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision ont été notifiées à la Commission. L'examen du projet notifié a amené la Commission à formuler des observations au sens de l'article 8, paragraphe 2, de la directive précitée. Ces observations ont été reprises dans le texte final de la présente décision,
Décide :
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