JORF n°212 du 13 septembre 2006

Article 2

Article 2

Les applications d'identification par radiofréquences sont établies librement dans la bande de fréquences 865-868 MHz sous réserve de conformité à la présente décision. Aucune garantie de protection contre les brouillages n'est accordée à ces applications. De plus, ces applications ne doivent en aucun cas causer de brouillage aux affectataires des bandes de fréquences concernées au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences.


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Version 1

Les applications d'identification par radiofréquences sont établies librement dans la bande de fréquences 865-868 MHz sous réserve de conformité à la présente décision. Aucune garantie de protection contre les brouillages n'est accordée à ces applications. De plus, ces applications ne doivent en aucun cas causer de brouillage aux affectataires des bandes de fréquences concernées au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences.