JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 4

Article 4

Opérateurs intermédiaires.
Les opérateurs sont tenus de communiquer leur liste d'abonnés et d'utilisateurs lorsqu'ils sont saisis d'une demande émanant d'un bénéficiaire de la mise à disposition des listes.
Parmi les bénéficiaires de la mise à disposition des listes figurent les opérateurs intermédiaires souhaitant offrir un service d'accès à la requête à destination de sociétés tierces, éditeurs d'annuaires universels ou des fournisseurs de services universels de renseignements, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient vérifiées :
- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit avoir accompli les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit proposer aux sociétés tierces un accès à la requête leur permettant de mettre à disposition des utilisateurs finals les données reçues dans les deux jours ouvrables suivant leur transmission par l'opérateur ;
- les sociétés tierces accédant par requêtes à la liste de l'opérateur intermédiaire offrent directement un service d'annuaire universel ou un service universel de renseignements au sens du code des postes et des communications électroniques français ou un service à l'étranger équivalent en termes de finalité, de données concernées, de destinataires, de protection des données et de respect des choix de l'abonné, à l'exclusion de tout autre usage ;
- l'opérateur intermédiaire ne peut céder ou vendre de liste à qui que ce soit sous quelque forme que ce soit ;
- le service d'accès à la requête offert par l'opérateur intermédiaire de la mise à disposition des listes ne peut l'être que dans l'une ou plusieurs des zones géographiques suivantes : d'une part le territoire français, d'autre part les pays offrant un niveau de protection des données adéquat d'après la loi du 6 janvier 1978, et enfin les pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat d'après cette loi, mais pour lesquels le transfert de données a été autorisé par la CNIL au titre de la loi du 6 août 2004 ;
- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit communiquer mensuellement à chacun des opérateurs dont il reçoit les listes, la liste des sociétés tierces accédant à la requête à ces listes.


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Version 1

Opérateurs intermédiaires.

Les opérateurs sont tenus de communiquer leur liste d'abonnés et d'utilisateurs lorsqu'ils sont saisis d'une demande émanant d'un bénéficiaire de la mise à disposition des listes.

Parmi les bénéficiaires de la mise à disposition des listes figurent les opérateurs intermédiaires souhaitant offrir un service d'accès à la requête à destination de sociétés tierces, éditeurs d'annuaires universels ou des fournisseurs de services universels de renseignements, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient vérifiées :

- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit avoir accompli les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit proposer aux sociétés tierces un accès à la requête leur permettant de mettre à disposition des utilisateurs finals les données reçues dans les deux jours ouvrables suivant leur transmission par l'opérateur ;

- les sociétés tierces accédant par requêtes à la liste de l'opérateur intermédiaire offrent directement un service d'annuaire universel ou un service universel de renseignements au sens du code des postes et des communications électroniques français ou un service à l'étranger équivalent en termes de finalité, de données concernées, de destinataires, de protection des données et de respect des choix de l'abonné, à l'exclusion de tout autre usage ;

- l'opérateur intermédiaire ne peut céder ou vendre de liste à qui que ce soit sous quelque forme que ce soit ;

- le service d'accès à la requête offert par l'opérateur intermédiaire de la mise à disposition des listes ne peut l'être que dans l'une ou plusieurs des zones géographiques suivantes : d'une part le territoire français, d'autre part les pays offrant un niveau de protection des données adéquat d'après la loi du 6 janvier 1978, et enfin les pays n'ayant pas un niveau de protection des données adéquat d'après cette loi, mais pour lesquels le transfert de données a été autorisé par la CNIL au titre de la loi du 6 août 2004 ;

- l'opérateur intermédiaire bénéficiaire de la mise à disposition des listes doit communiquer mensuellement à chacun des opérateurs dont il reçoit les listes, la liste des sociétés tierces accédant à la requête à ces listes.