Article 3
Existence d'une offre de mise à disposition de la liste d'abonnés et d'utilisateurs.
Tout opérateur qui offre un service comprenant l'affectation à des abonnés, directement ou indirectement, de numéros donnant droit à l'inscription à l'annuaire doit disposer d'une offre technique et commerciale de communication de sa liste d'abonnés et d'utilisateurs aux bénéficiaires de la mise à disposition des listes à la date du lancement de ce service. Toute offre de mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs par un opérateur doit garantir une mise à disposition technique des données dans le mois suivant l'acceptation de l'offre par le bénéficiaire de la mise à disposition des listes. Toute modification de la liste d'abonnés et d'utilisateurs d'un opérateur ou des coordonnées des opérateurs dépositaires doit être reportée dans la liste d'abonnés et d'utilisateurs de l'opérateur de telle manière que les bénéficiaires de la mise à disposition de cette liste puissent disposer des informations correspondantes dans un délai maximal de sept jours calendaires après l'événement générateur de cette modification.
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