Article 4
Direction des programmes.
La direction des programmes analyse les programmes des services de radio et de télévision. Elle s'appuie, autant que de besoin, sur les travaux des comités techniques radiophoniques.
Elle vérifie que les obligations incombant à ces services en matière de programmation et de production sont respectées. Elle procède à cette fin à des enquêtes à la demande du conseil.
Elle informe immédiatement le conseil des manquements relevés.
Elle établit et diffuse des synthèses annuelles de ses observations, ainsi que des études et enquêtes se rapportant à ses attributions.
Elle contrôle le respect du pluralisme par les services de radio et de télévision.
Elle est chargée de la préparation des recommandations relatives aux élections, en liaison avec la direction juridique, ainsi que de la préparation et du suivi des décisions du conseil relatives aux émissions des campagnes électorales.
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