Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 à 30-4 ;
Vu la décision n° 2004-523 du 14 décembre 2004 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et notamment le point I-5 de son article 1er ;
Vu les décisions n°s 2005-59, 2005-60 et 2005-61 du 15 février 2005 portant abrogation des autorisations délivrées le 10 juin 2003 aux sociétés Cuisine.TV, SECC (société d'exploitation de la chaîne Comédie) et Match TV, aux fins d'utilisation d'une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne en mode numérique ;
Considérant que les ressources radioélectriques rendues disponibles à la suite de l'abrogation des autorisations susmentionnées doivent faire l'objet d'une nouvelle attribution ; que ces ressources peuvent être intégrées dans l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004, conformément au sixième alinéa du point I-5 de l'article 1er de la décision du 14 décembre 2004 susvisée, qui dispose que « si, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, d'autres capacités se révélaient disponibles, le conseil publierait au Journal officiel de la République française une décision indiquant le nombre définitif de canaux faisant l'objet du présent appel aux candidatures » ;
Considérant qu'il y a donc lieu de fixer le nombre définitif de canaux faisant l'objet de l'appel aux candidatures du 14 décembre 2004, de fixer une nouvelle date de dépôt des dossiers de candidature et de modifier en conséquence le calendrier indicatif mentionné au point II-1-1 de l'article 1er de la décision du 14 décembre 2004 susvisée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par l'intégration dans l'appel aux candidatures des ressources ainsi restituées ;
Après en avoir délibéré,
Décide :