JORF n°17 du 21 janvier 2005

Chapitre II : Dispositions communes

Article 32

En cas d'incident technique non imputable aux listes, les durées prévues aux articles 21 et 30 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 33

A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 34

Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée prête à diffuser de la liste qu'il représente.

Article 35

Les émissions de la campagne officielle radiotélévisée ne peuvent être reprises, même sous forme d'extrait, par un service de radio ou de télévision.

Article 36

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 37

Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention, le nom de la liste est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués. Les annonces à la radio sont lues par un collaborateur désigné par le chargé de production. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.