Article 16
A la fin du montage des émissions et une fois celles-ci sous-titrées, le représentant du parti ou groupement signe le bon à diffuser des émissions. A défaut, le parti ou groupement est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Ce bon à diffuser est cosigné par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Une copie sonore des émissions radio et une copie vidéo de l'ensemble de l'émission enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser.
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