JORF n°89 du 16 avril 2005

Article 7

Article 7

Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements en intégralité ou en partie :
1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :
- éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements ;
- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.
2° A partir des documents vidéographiques ou sonores visés à l'article 8.
Chaque parti ou groupement politique indique de manière précise au coordinateur mentionné à l'article 2, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 1er de la présente décision, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Historique des versions

Version 1

Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le CSA. Ces éléments peuvent être de deux sortes :

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores visés à l'article 8.

Chaque parti ou groupement politique indique de manière précise au coordinateur mentionné à l'article 2, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 1er de la présente décision, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.