JORF n°82 du 8 avril 2005

Article 1

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l'autoroute A 28.
Il s'adresse à des services de « radio d'autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes.
La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de cette fréquence et les conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe I de la présente décision.
La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur. Les émetteurs ou systèmes rayonnants devront se trouver sur l'emprise de la concession.
Les candidats devront fournir, à titre indicatif, pour le(s) site(s) d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au 4 du dossier de candidature qui figure à l'annexe II de la présente décision.


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Version 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur l'autoroute A 28.

Il s'adresse à des services de « radio d'autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes.

La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de cette fréquence et les conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe I de la présente décision.

La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur. Les émetteurs ou systèmes rayonnants devront se trouver sur l'emprise de la concession.

Les candidats devront fournir, à titre indicatif, pour le(s) site(s) d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au 4 du dossier de candidature qui figure à l'annexe II de la présente décision.